Cass. crim., 16 janvier 1996, n° 95-80.772
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1996, 95-80.772, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 125-1
- Code du travail, article L. 125-3
- Code de procédure pénale, article 3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-80.772
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 janv. 1996, n° 95-80.772, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 janvier 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-80.772
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560595.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 125-1
- Code du travail, article L. 125-3
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- RODRIGUES Joao Z..., - FERNANDEZ X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 9 décembre 1994, qui, pour participation à une opération de prêt illicite de main d'oeuvre et marchandage et, en ce qui concerne le premier, pour escroquerie, a condamné celui-ci à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis ainsi qu'à une amende de 50 000 francs, le second à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et prononcé sur les intérêts civils ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu les mémoires produits ;
8Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Joao Manuel A... pris de la violation des articles L. 125-1 et L. 125-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement déclarant Joao Manuel A... coupable des délits de marchandage et de prêt de main d'oeuvre illicite ;
10"aux motifs que cette main d'oeuvre n'était pas cependant mal payée (1.250 escudos de l'heure, soit environ 50 F.F.), ce qui lui conférait des revenus qui pouvaient aller jusqu'à 15 000 francs ou même 20 000 francs par mois, alors qu'au Portugal, le salaire minimum est un peu inférieur à 2 000 F.F ;
11que bien que la STIM soit largement dépendante d'Assistance soudure, la Cour n'est pas cependant d'avis de retenir sa fictivité totale, dans la mesure où elle était régulièrement constituée et inscrite au Portugal, où elle payait des cotisations à la sécurité sociale portugaise ; qu'en ce qui concerne le délit de marchandage, il faut relever qu'il y a bien préjudice pour les ouvriers portugais qui, s'ils percevaient des rémunérations supérieures à celles qu'ils auraient pu obtenir au Portugal, ils avaient, cependant, une situation inférieure au personnel français, ce qui constitue d'ailleurs la raison d'être des sociétés STIM et Assistance soudure ;
12que, même si avant l'intervention de la loi quinquennale sur l'emploi, la législation sociale française n'était pas globalement applicable aux travailleurs étrangers détachés en France, il reste cependant que certaines règles dites "de police" leur étaient applicables, et notamment l'obligation de payer au moins le SMIC, et la limitation légale de la durée du travail ;
13que cette limitation légale a précisément été transgressée dans le cas d'espèce ;
14"alors, d'une part, que le délit de marchandage prévu et réprimé par l'article L. 125-1 du Code du Travail ne saurait être constitué que lorsque la fourniture de main d'oeuvre a pour effet de causer un préjudice au salarié, en éludant l'application de la loi, d'un règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;
15que dès lors, la Cour ne pouvait pas se borner à considérer que le préjudice prétendument subi par les salariés résultait de la méconnaissance de la limitation légale de la durée du travail sans rechercher ainsi qu'elle en avait l'obligation, si la convention applicable aux salariés du bâtiment et des travaux publics ne prévoyait pas une durée supérieure à cette limitation à 39 heures, ni même indiquer la durée hebdomadaire de travail effectuée par ces salariés, qu'en procédant de la sorte la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés par le moyen ;
16"alors, d'autre part, qu'en considérant que ce même préjudice résultait de la méconnaissance par la société prestataire de l'obligation de payer ses employés au SMIC, après avoir expressément constaté que "cette main d'oeuvre n'était pas cependant mal payée (1.250 escudos de l'heure, soit environ 50 F.F.), ce qui lui conférait des revenus qui pouvaient aller jusqu'à 15 000 francs ou même 20 000 francs par mois, alors qu'au Portugal, le salaire minimum est un peu inférieur à 2 000 francs", d'où il résultait que les salariés en cause étaient payés à un tarif supérieur au SMIC, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;
17Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de Carlos Y... pris de la violation des articles L. 125-1. L.125-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale ;
18défaut de motifs ;
19manque de base légale ;
20"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Carlos Y... coupable de prêt de main d'oeuvre illicite et de marchandage et l'a, en conséquence, condamné pénalement et civilement ;
21"aux motifs que, nonobstant la convention de sous-traitance entre les parties, les ouvriers de la STIM étaient entièrement pris en charge par Joao Manuel A... et par les cadres de la société Assistance Soudure, qui leur réglaient certaines sommes ; que leur bulletin de salaire était rédigé en France par le personnel d'Assistance soudure ;
22que STIM n'avait pour fonction que la fourniture de main d'oeuvre, indépendamment du fait qu'elle serait propriétaire de quelques postes de soudure ;
23que, bien que la "société STIM ait un siège social au Portugal, son activité et ses moyens administratifs sont localisés en France, ce qui la soumet à la réglementation française du travail temporaire, au moins pour ses activités dans ce pays ; qu'en ce qui concerne le délit de marchandage, il faut relever qu'il y a bien un préjudice pour les ouvriers portugais qui, s'ils percevaient des rémunérations supérieures à celles qu'ils auraient pu obtenir au Portugal, avaient cependant une situation inférieure au personnel français... ;
24que, même si avant l'intervention de la loi quinquennale sur l'emploi, la législation sociale française n'était pas globalement applicable aux travailleurs étrangers détachés en France, il reste cependant que certaines règles dites de "police" leur étaient applicables, et notamment de payer au moins le SMIC, et la limitation légale de la durée du travail" ;
25"alors que, d'une part, ne peut être qualifié de prêt de main d'oeuvre illicite le contrat de sous-traitance ayant pour objet l'éxécution d'une tâche objective, nettement définie, rémunérée de façon forfaitaire, le sous-entrepreneur conservant son autorité sur le personnel auquel il verse son salaire et dont il assure l'encadrement, la discipline et la sécurité ; qu'en refusant de tenir compte de la convention de sous-traitance intervenue en l'espèce, sans préciser en quoi le sous-traitant n'assumait pas juridiquement la responsabilité des salariés qu'il fournissait avec le matériel et l'outillage, et sans rechercher le mode de rémunération du sous-traitant ainsi que celui des ouvriers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
26"alors que, d'autre part, la fourniture de main d'oeuvre doit, pour constituer le délit de marchandage prévu à l'article L. 125-1 du Code du travail, avoir pour effet de causer un préjudice au salarié ou d'éluder les dispositions de la loi, des réglementations ou des conventions collectives de travail ;
27qu'en considérant que le préjudice des salariés était constitué par le non-respect de la législation relative au SMIC et aux heures supplémentaires, ainsi que par des droits réduits à la sécurité sociale du Portugal, la cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision de base légale en relevant que les salariés n'étaient pas mal payés, qu'ils percevaient un salaire horaire supérieur au SMIC (50 francs de l'heure) et sans caractériser le refus de l'employeur de régler les heures supplémentaires, ni préciser en quoi la législation sociale du Portugal était plus désavantageuse que la législation sociale française ;
28"alors que, de troisième part, la cassation s'impose par voie de conséquence de celle qui sera prononcée sur le pourvoi de Joao Manuel A... en raison de l'indivisibilité des faits" ;
29Les moyens étant réunis ;
30Attendu que, saisie des poursuites exercées contre Joao A... et Carlos Y..., notamment des chefs de participation à une opération de prêt illicite de main-d'oeuvre et marchandage, la juridiction du second degré, pour déclarer établie la première de ces infractions, relève que les deux prévenus ont créé une société qui, sous le couvert d'un contrat de sous-traitance, se bornait à fournir à une autre entreprise, dirigée par Joao A..., la main-d'oeuvre qui lui était nécessaire pour alimenter des chantiers à un prix avantageux ;
31que les juges ajoutent que cette main-d'oeuvre était placée sous l'autorité des cadres de l'entreprise utilisatrice, qui fournissait aux salariés prêtés le matériel et les vêtements de travail ;
32Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs et à l'égard des deux prévenus le délit de prêt de main-d'oeuvre illicite ;
33D'où il suit que le moyen proposé en faveur de Carlos Y... et qui, seul, critique, en sa première branche, ce chef de condamnation doit être écarté ;
34Et attendu que les peines prononcées et les réparations allouées au syndicat CFDT métallurgie du Bas-Rhin étant justifiées par la déclaration de culpabilité pour prêt de main-d'oeuvre illicite, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens en ce qu'ils concernent le délit de marchandage ;
35Sur le deuxième moyen de cassation proposé en faveur de Joao A... pris de la violation des articles 259 A, 1741, 1743, du Code général des impôts, 207 de l'annexe II du même code, 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
36"en ce que la Cour a déclaré Joao A... coupable du délit d'escroquerie au préjudice du trésor ;
37"aux motifs que, bien que la STIM soit largement dépendante d'Assistance soudure, la Cour n'est pas cependant d'avis de retenir sa fictivité totale, dans la mesure où elle était régulièrement constituée et inscrite au Portugal, où elle payait des cotisations à la sécurité sociale portugaise ;
38que la facturation de la société STIM à la société Assistance soudure est fictive, dans la mesure où elle ne reflète en rien les flux monétaires entre ces deux sociétés, et le montant réel des transferts de fonds entre la France et le Portugal ; que la récupération de TVA, faite effectivement sur les conseils du cabinet Merran, mais sur une facturation fictive constitue bien une manoeuvre frauduleuse au préjudice du Trésor public , que, même si le montage de la société STIM et sa facturation n'étaient pas du tout initialement destinés à tromper le fisc, il reste cependant qu'ils ont été récupérés par Joao A..., dirigeant des deux sociétés, pour éviter de payer 1,5 million de TVA, à la fin de l'année 1991 et au début de l'année 1992, quand le comptable s'est rendu compte de l'anomalie constituée par l'oubli de la TVA ;
39que cette manoeuvre frauduleuse pour éteindre, par compensation, une dette de TVA est constitutive du délit d'escroquerie ;
40Sur le troisième moyen de cassation proposé en faveur de Joao A... pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 3 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
41"en ce que l'arrêt confirmatif a condamné Joao A... à verser la somme de 1 533 886 francs au Trésor public ;
42"aux motifs que la société Assistance soudure ayant été liquidée, il n'est pas justifié que le Trésor public ait pu recouvrer quelque somme que ce soit sur elle au moyen du redressement de TVA qui lui a été notifié en 1993 ;
43qu'il convient donc de maintenir Joao A... à payer à l'Etat une somme de 1 533 886 francs ;
44"alors, d'une part, que la partie civile a droit à la réparation de l'entier dommage causé par l'infraction sans perte ni profit ;
45qu'en l'espèce le dommage résultant du montant de l'impôt effectivement récupéré par la société Assistance soudure, soit 978 812 francs, la Cour ne pouvait pas, sans violer les textes visés au moyen, octroyer à l'Etat une somme de 1 533 886 francs correspondant à l'ensemble des factures émises par la société STIM à l'encontre de la société Assistance soudure et acquittées partiellement par cette dernière ;
46"alors, d'autre part, que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties, qu'en l'espèce l'arrêt, qui statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'infraction dont a été reconnu coupable Joao A..., fixe le préjudice résultant pour l'Etat à la somme de 1 533 886 francs, sans répondre aux conclusions par lesquelles Joao A... avait fait valoir que le préjudice du Trésor ne pouvait qu'être égal au montant de la TVA récupérée par Assistance soudure soit 978 812 francs, a méconnu les dispositions des articles visés au moyen" ;
47Les moyens étant réunis ;
48Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'escroquerie dont elle a déclaré Joao A... coupable ;
49Que dès lors, les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus et du montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par la victime de l'infraction, ne peuvent être admis ;
50Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
51REJETTE les pourvois ;
52Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
53Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
54En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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