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Cass. crim., 16 janvier 2007, n° 06-82.393

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 2007, 06-82.393, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-82.393
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 janv. 2007, n° 06-82.393, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 janvier 2007.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 06-82.393

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007638492.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Simon,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 6 mars 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur le tabac, a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791, de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention, des articles 111-3 et 111-4 du code pénal, des articles L. 3511-3, L. 3511-1 et L. 3511-2 du code de la santé publique, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Simon X... à verser au CNCT la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts ;

10"aux motifs que l'article L. 3511-3 du code de la santé publique qui interdit toute publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac est de portée générale et n'exclut aucun support ; que le mode de conditionnement des cigarettes, peut, s'il présente certaines caractéristiques, être constitutif d'une publicité illicite pour le tabac, même si le paquet comporte par ailleurs les mentions sanitaires obligatoires ; qu'en l'espèce, le paquet de L&M visé à la prévention est intégré dans un habillage cartonné dont le visuel représente une femme de couleur vêtue d'un bustier à plumes et d'un pantalon léopard, chaque extrémité de l'emballage étant fermée par un embout de couleur rouge en polystyrène, que cette présentation inhabituelle, mettant en valeur un personnage féminin qui se caractérise par son originalité et son exotisme, est destinée à l'évidence à présenter le tabac comme un produit lui-même attrayant, largement diffusé dans le monde, cette dernière idée étant renforcée par l'accroche "Appréciée dans plus de 60 pays" ; que ce caractère attrayant du visuel est aussi conforté par les deux embouts de polystyrène rouge vif, particulièrement visibles de par leur couleur, leur matière et leur forme, non usuels pour un paquet de cigarettes ; qu'il en ressort que ces éléments rassemblés transforment le paquet de cigarettes litigieux en support de publicité incitant directement à la consommation du tabac, non seulement le consommateur habituel, mais aussi toute autre personne à la vue de laquelle le conditionnement est naturellement exposé ;

11qu'en conséquence les faits visés à la prévention sont établis à l'encontre de Simon X... qui s'en reconnaît responsable ;

12"alors que, premièrement, le principe de légalité des délits et des peines impose une interprétation stricte de la loi pénale ; qu'aucun texte ne réglemente la présentation des paquets de cigarette hormis les mentions légales informatives obligatoires ;

13qu'en faisant résulter le délit de publicité en faveur du tabac de l'exotisme du visuel ornant l'étui, de la présence, qualifiée d'inhabituelle, d'embouts en polystyrène et de la couleur rouge vif de ces embouts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

14"alors que, deuxièmement, seul constitue une publicité l'acte ayant pour effet de rappeler les produits ou leur marque ; que ni la mention de la marque elle-même, ni le visuel ornant l'étui d'un paquet de cigarettes ne constituent un rappel de la marque mais des éléments nécessaires pour différencier et identifier le produit par rapport aux produits concurrents, que la mention " Appréciée dans plus de 60 pays " ne rappelle ni le produit ni la marque ; qu'en se fondant sur la seule présentation du paquet de cigarette L&M sans constater que cette présentation comportait un rappel du produit ou de sa marque pour dire constitué le délit de publicité en faveur du tabac, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

15"alors que, troisièmement, la commercialisation du tabac n'étant pas interdite en France, mais seulement la publicité en faveur du tabac, le principe de la liberté de la concurrence implique la possibilité pour le titulaire d'une marque de faire usage de cette marque et d'éléments visuels ne constituant ni le rappel du produit ni le rappel de la marque pour distinguer son produit de ceux de ses concurrents ; qu'en se fondant sur la seule présentation du paquet de cigarette L&M sans constater que cette présentation comportait un rappel du produit ou de sa marque pour dire constitué le délit de publicité en faveur du tabac, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

16"alors que, quatrièmement, toute personne a droit à la liberté d'expression ; que la décoration d'un paquet de cigarettes constitue une manifestation de la liberté de création artistique et graphique de son auteur et est, avec la marque, un objet du droit de propriété commerciale et intellectuelle des fabricants de produits du tabac ; que les seules prescriptions légales relatives aux paquets de cigarettes portent sur la composition du produit, les mentions que l'unité de conditionnement doit reproduire en ce qui concerne la composition et les avertissements sanitaires, ainsi que le nombre de cigarettes pouvant être contenues dans un paquet ; qu'en jugeant que l'exotisme et l'originalité du visuel ornant l'étui du paquet de cigarettes L&M, faisait de ce visuel un des éléments transformant le paquet de cigarettes litigieux en support de publicité prohibée en faveur du tabac, la cour d'appel a porté une atteinte injustifiée aux droits de propriété commerciale et intellectuelle du fabricant" ;

17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

18D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : M. Souchon ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-82.393
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Référence

Cass. crim., 16 janv. 2007, n° 06-82.393, inédit

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