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(sur le 2e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 16 juillet 1992, n° 92-82.527

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 juillet 1992, 92-82.527, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.527
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juill. 1992, n° 92-82.527, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 2e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Pouvoirs ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Limites ; Nullité de l'expertise ordonnée ; Question étrangère

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juillet 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-82.527

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541521.

Titrage officiel

(sur le 2e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Limites - Nullité de l'expertise ordonnée - Question étrangère.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Jean-Jacques, K

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 17 avril 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui pour complicité d'assassinats, complicité de destruction volontaire d'un bien immobilier appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, tentative de sortie irrégulière de correspondance de la maison d'arrêt, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 148-1 et 148-2 du Code de d procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Jean-Jacques X... a présenté sa demande de mise en liberté par déclaration au greffe de la maison d'arrêt où il est provisoirement détenu ; que ni ce document ni aucun autre qui lui aurait été annexé ne fait état d'une requête de l'intéressé ou de son conseil par laquelle il aurait sollicité son extraction en vue de sa comparution à l'audience de la chambre d'accusation ; que dès lors, c'est par l'exacte application de l'article 199 alinéa 3 du Code de procédure pénale que les débats et le prononcé de l'arrêt sont intervenus en son absence ; Attendu, par ailleurs, que les avocats de l'inculpé régulièrement avisés, ne se sont pas présentés ; Que, dès lors, le moyen est sans fondement ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 156, 157, 158, 168 du Code de procédure pénale, 2 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ensemble violation des droit de la défense ; Attendu que le demandeur ne saurait être admis à l'appui de son pourvoi à invoquer une nullité d'expertise pratiquée dans le cadre de l'instruction ; Qu'en effet, en permettant aux inculpés de saisir la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté, l'article 148-1 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient

5s'autoriser pour faire juger à l'occasion de ces procédures spéciales des questions étrangères à leur unique objet ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145-2 et 148 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d

6Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Hébrard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.527
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juill. 1992, n° 92-82.527, inédit

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