Peines : Cass. crim., 16 juillet 1997, n° 97-82.450
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juillet 1997, 97-82.450, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Non cumul
- Fautes pénales distincts
- Blessures involontaires
- Infractions aux dispositions du code du travail relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs
- Code pénal, article 132-3
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-82.450
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 juill. 1997, n° 97-82.450, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Non cumul ; Fautes pénales distincts ; Blessures involontaires ; Infractions aux dispositions du code du travail relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 18 mars 1997, mais seulement en ce qu'il a prononcé sur les peines, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juillet 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-82.450
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570986.
Titrage officiel
PEINES - Non cumul - Fautes pénales distincts - Blessures involontaires - Infractions aux dispositions du code du travail relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Textes cités
- Code pénal, article 132-3 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 18 mars 1997 qui, pour délit de blessures involontaires et infraction à la législation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à deux peines d'emprisonnement de 2 mois avec sursis chacune ainsi qu'à une amende de 20 000 francs, a ordonné des mesures d'affichage et de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
7Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, et pris de la violation de l'article 132-3 du Code pénal ;
8Vu ledit article ;
9Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée; que, toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ;
10Attendu qu'après avoir déclaré Jean-François X... coupable de blessures involontaires et d'infraction à la législation sur la sécurité des travailleurs, la cour d'appel, après avoir confirmé le jugement entrepris sur la peine d'emprisonnement avec sursis, condamne le prévenu à 2 mois de cette même peine ainsi qu'à 20 000 francs d'amende; qu'elle prononce, en outre des peines complémentaires d'affichage et de publication ;
11Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une seule peine d'emprisonnement devait être prononcée pour les deux délits, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;
12Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
13Et attendu que la déclaration de culpabilité n'encourant pas elle-même la censure, la cassation sera limitée aux seules peines prononcées ;
14Par ces motifs,
15CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 18 mars 1997, mais seulement en ce qu'il a prononcé sur les peines, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Joly, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire ;
20Avocat général : M. Lucas ;
21Greffier de chambre : Mme Ely ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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