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(sur le pourvoi du 24 décembre 1996) CASSATION : Cass. crim., 16 juillet 1997, n° 97-80.575

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juillet 1997, 97-80.575, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.575
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 16 juill. 1997, n° 97-80.575, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le pourvoi du 24 décembre 1996) CASSATION ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Pouvoir spécial ; Avocat ; Nécessité ; Cas

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi formé le 24 décembre 1996 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé le 10 janvier 1997 :

Le REJETTE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juillet 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-80.575

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570078.

Titrage officiel

(sur le pourvoi du 24 décembre 1996) CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Avocat - Nécessité - Cas.

Références de titrage : (sur le pourvoi du 10 janvier 1997) CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Signature du demandeur - Nécessité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- Z... Francis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 19 décembre 1996, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie et d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 24 décembre 1996 :

8Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur en cassation lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial; que, dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ;

9Attendu qu'en l'espèce, l'avocat au barreau de Rouen qui a déclaré, le 24 décembre 1996, se pourvoir en cassation au nom de Francis A... n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par la loi ;

10D'où il suit que ce pourvoi n'est pas recevable ;

11II - Sur le pourvoi formé le 10 janvier 1997 :

12Vu l'article 575, alinéa 2,1 , du Code de procédure pénale ;

13Vu le mémoire personnel produit ;

14Sur sa recevabilité :

15Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la chambre d'accusation en quatre exemplaires, dont trois sont signés de Me Y..., et l'un de Me X..., avocats au barreau de Rouen, n'est pas revêtu de la signature du demandeur ;

16Que, ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 584 du Code précité, ce mémoire n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

17Attendu qu'il n'est ainsi produit aucun moyen à l'appui du pourvoi, et que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;

18Par ces motifs,

19I - Sur le pourvoi formé le 24 décembre 1996 :

20Le DECLARE IRRECEVABLE ;

21II - Sur le pourvoi formé le 10 janvier 1997 :

22Le REJETTE ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ;

25Avocat général : M. Lucas ;

26Greffier de chambre : Mme Ely ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.575
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 16 juill. 1997, n° 97-80.575, inédit

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