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Chambre d'accusation : Cass. crim., 16 juillet 1997, n° 97-82.434

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juillet 1997, 97-82.434, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.434
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juill. 1997, n° 97-82.434, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêts de renvoi en Cour d'assises ; Contrôle de la Cour de cassation ; Qualification donnée aux faits ; Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises ; Complicité d'homicide volontaire

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juillet 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-82.434

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570982.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêts de renvoi en Cour d'assises - Contrôle de la Cour de cassation - Qualification donnée aux faits - Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises - Complicité d'homicide volontaire.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Marie-Thérèse, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 2 avril 1997, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de la CORSE DU SUD sous l'accusation de complicité d'homicide volontaire ;

6Vu le mémoire ampliatif produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-7, 221-1, 222-7 et suivants du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé la requérante devant la cour d'assises pour complicité de meurtre ;

9"aux motifs que la participation de Marie-Thérèse X... s'analyse en une complicité lorsqu'il s'est agi de transporter la victime hors du logement puis de l'achever ;

10"1°) alors qu'en l'état du décès consommé de la victime avant le transport de son corps, la chambre d'accusation n'a caractérisé aucun fait d'aide ou d'assistance antérieur ou concomitant au crime de meurtre dont elle a déclaré complice la requérante ;

11"2°) alors, en tout état de cause, qu'en se référant au rapport du médecin légiste établissant avec certitude le décès de la victime avant le transport de son corps, la Cour ne pouvait sans contradiction évoquer ici l'hypothèse d'une survie de la victime; que, de ce chef encore, le renvoi de l'accusée pour complicité encourt la cassation" ;

12Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Marie-Thérèse X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité d'homicide volontaire ;

13Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer les faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

14Que le moyen, qui se borne à critiquer la valeur des charges ainsi retenues, n'est pas recevable ;

15Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Marie-Thérèse X... a été renvoyée; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun , M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;

19Avocat général : M. Lucas ;

20Greffier de chambre : Mme Ely ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.434
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juill. 1997, n° 97-82.434, inédit

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