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Cass. crim., 16 juillet 1999, n° 99-83.032

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juillet 1999, 99-83.032, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
16 juillet 1999
Formation
Chambre criminelle
Solution
Non-lieu à statuer
Pourvoi
99-83.032

Titrage officiel

CASSATION - Arrêts - Pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises - Arrêt de rejet - Portée - Non-lieu à statuer sur le pourvoi rendu contre un arrêt de la chambre d'accusation statuant en matière de liberté.

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nejib,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 15 avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol commis sous la menace d'une arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt du 26 mai 1999, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé par Nejib X... contre l'arrêt de la cour d'assises du département de la Drôme du 22 Juin 1998 qui, pour viol avec usage d'une arme l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français ;

Que, dès lors, ladite décision étant devenue définitive, le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 15 avril 1999 qui a rejeté la demande de mise en liberté présentée dans la même procédure par le prévenu sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, est devenu sans objet ;

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre, M. Sassoust, Mme Agostini conseillers référendaires, appelés à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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