(sur le moyen présenté par le mémoire ampliatif) CASSATION : Cass. crim., 16 juillet 1999, n° 99-83.093
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juillet 1999, 99-83.093, Inédit
Mots-clés
- (sur le moyen présenté par le mémoire ampliatif) CASSATION
- Moyen
- Moyen nouveau
- Détention provisoire
- Durée raisonnable
- Durée
- Contrôle
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 144
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-83.093
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 juill. 1999, n° 99-83.093, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le moyen présenté par le mémoire ampliatif) CASSATION ; Moyen ; Moyen nouveau ; Détention provisoire ; Durée raisonnable ; Durée ; Contrôle ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juillet 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-83.093
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593138.
Titrage officiel
(sur le moyen présenté par le mémoire ampliatif) CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Détention provisoire - Durée raisonnable.
DETENTION PROVISOIRE - Durée - Durée raisonnable - Contrôle - Conditions.
Sommaire officiel
null
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Bernard,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 20 avril 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols, usage de fausses plaques d'immatriculation, contrefaçons et usage de chèques contrefaits, faux et usage de faux documents administratifs en état de récidive et évasion, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
8Sur le moyen unique de cassation présenté dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144-1, 593 du Code de procédure pénale, 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du détenu ;
10"aux motifs que la détention provisoire est l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
11"alors qu'aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 30 décembre 1996, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que le juge d'instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article 147, dès lors, notamment, que ces conditions ne sont plus remplies ; qu'en outre, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance entreprise, à viser dans son dispositif les articles 144 et suivants du Code de procédure pénale et à justifier sa décision par les motifs ci-dessus énoncés, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié le rejet de la demande de mise en liberté au regard de l'article 144-1" ;
12Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de la procédure que Bernard X..., qui s'est borné, dans son mémoire, à invoquer son état de santé et à contester l'infraction d'évasion pour laquelle, notamment, il a été mis en examen, se soit prévalu, devant la chambre d'accusation, du non-respect du délai raisonnable prévu à l'article 144-1 du Code de procédure pénale ;
13Que ce moyen, invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau, mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable ;
14Sur le moyen unique de cassation présenté dans le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
15Attendu que Bernard X... fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu à son mémoire, dans lequel il invoquait son état de santé et soutenait qu'en l'absence de violences, l'infraction d'évasion ne pouvait être retenue contre lui ;
16Attendu que la chambre d'accusation relève que l'état de santé de Bernard X... n'est pas incompatible avec sa détention ;
17qu'elle répond ainsi à l'argument que le demandeur tirait de cette circonstance ; que, pour le surplus, la chambre d'accusation, saisie d'un appel en matière de détention provisoire, n'avait pas à répondre à un moyen étranger à l'unique objet de cet appel ;
18Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;
23Avocat général : M. Launay ;
24Greffier de chambre : Mme Ely ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale