Chambre d'accusation : Cass. crim., 16 juillet 1999, n° 99-82.967
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juillet 1999, 99-82.967, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de renvoi en Cour d'assises
- Contrôle de la Cour de cassation
- Qualification donnée aux faits
- Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises
- Code pénal, article 221-1
- Code de procédure pénale, article 211
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 215
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.967
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 juill. 1999, n° 99-82.967, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Contrôle de la Cour de cassation ; Qualification donnée aux faits ; Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Assassinat (numéro d’infraction NATINF 5014)
- Meurtre d'un ascendant (numéro d’infraction NATINF 5016)
- Meurtre precede, accompagne ou suivi d'un autre crime (numéro d’infraction NATINF 5018)
- Meurtre ayant pour objet la preparation d'un delit ou l'impunite de son auteur (numéro d’infraction NATINF 5019)
- Meurtre (numéro d’infraction NATINF 5169)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juillet 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.967
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577187.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Contrôle de la Cour de cassation - Qualification donnée aux faits - Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 221-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 211 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Jean Christophe,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 24 mars 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ARDECHE sous l'accusation de meurtre ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-1 du Code pénal, 211, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Christophe Y... du chef de meurtre ;
10"aux motifs que Jean-Christophe Y... avait également menti sur sa tenue vestimentaire le 1er novembre 1995 ; que, lors de la perquisition effectuée à son domicile, il avait spontanément désigné un tee-shirt blanc, un haut et un bas de survêtement de couleur bleu foncé comme les seuls vêtements portés le jour des faits ; qu'il avait sciemment omis de préciser qu'il avait, pour se rendre à Ruoms, changé de vêtements et mis un pantalon marron et une chemise à fleurs ; or, ces vêtements n'avaient pas été découverts lors de la perquisition et lors des différentes recherches (p. 15) ;
11"que le chronométrage du trajet Bessas/Bourg-les-Valence démontrait que Jean-Christophe Y... avait eu matériellement le temps de nettoyer l'intérieur de son véhicule et de se débarrasser de ses vêtements souillés de sang (p. 24) ;
12"et que Pierre X..., sous-brigadier affecté à la salle d'information et de commandement de l'hôtel de police, expliquait que, le 2 novembre 1995, à 0 heure 10, lorsqu'il avait reçu l'appel téléphonique de Jean-Christophe Y... lui relatant l'intervention du "mystérieux homme en noir" à son domicile, il avait eu immédiatement le sentiment qu'il avait affaire à un meurtrier ; que ce policier précisait que sa longue expérience policière, celui-ci travaillant dans la police depuis 1976 et à la salle de commandement depuis 1984, lui avait permis rapidement de cerner la personnalité de son interlocuteur et de suspecter sa culpabilité ; que Stéphan Z..., brigadier-chef, commandant l'équipage de la brigade anticriminalité le 1er novembre 1995, confirmait que le sous-brigadier Pierre X... l'avait tout de suite prévenu qu'il fallait procéder à l'interpellation d'un homme ayant tué sa femme (p. 25 et 26) ;
13"alors, d'une part, que les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi devant la cour d'assises doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en omettant de préciser quels éléments recueillis par l'information permettaient de considérer que les vêtements désignés par Jean-Christophe Y... comme étant ceux qu'il aurait portés le 1er novembre 1995, et qui ont été trouvés à son domicile lors de la perquisition, ne correspondaient pas aux vêtements qu'il avait réellement portés pendant la journée et que ceux-ci ("un pantalon marron et une chemise à fleurs") avaient disparu, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de base légale ;
14"alors, d'autre part, que le respect de la présomption d'innocence interdit qu'une juridiction d'instruction puisse se prononcer, de quelque façon que ce soit, sur la culpabilité d'une personne mise en examen ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne s'est pas borné à examiner s'il existait à l'encontre de Jean-Christophe Y... des charges suffisantes de culpabilité mais a, en outre, constaté que, selon un brigadier expérimenté, Jean-Christophe Y... était le meurtrier de sa femme, a préjugé de sa culpabilité ; que l'arrêt attaqué mérite la censure" ;
15Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Christophe Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre ;
16Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
17Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
18Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
22appelé à compléter la chambre conformément à l'article L.131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;
23Avocat général : M. Launay ;
24Greffier de chambre : Mme Ely ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale