Justice militaire : Cass. crim., 16 juin 1971, n° 71-MI416
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1971, 71-MI.416, Publié au bulletin
Mots-clés
- Justice militaire
- Tribunal militaire
- Questions
- Contrainte
- Contrainte morale
- Déclaration implicite
- Ancien code pénal, article 64
- Code de procédure pénale, article 471
- Code de procédure pénale, article 569
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-MI416
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 191 P. 478
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 16 juin 1971, n° 71-MI416, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justice militaire ; Tribunal militaire ; Questions ; Contrainte ; Contrainte morale ; Déclaration implicite
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La question relative à la contrainte morale se trouve comprise dans la question de culpabilité et ne doit, dès lors, pas être posée séparément (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 64
- Code de procédure pénale, article 471
- Code de procédure pénale, article 569
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 191 P. 478
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-MI416
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-03-21 Bulletin Criminel 1961 N. 194 p.373 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-08-21 Bulletin Criminel 1961 N. 363 p.695 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-04-07 Bulletin Criminel 1967 N. 106 p.247 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058916.
Titrage officiel
JUSTICE MILITAIRE - Tribunal militaire - Questions - Contrainte - Contrainte morale - Déclaration implicite.
Références de titrage : * CONTRAINTE - Contrainte morale - Constatation - Tribunal militaire - Questions - Question comprise dans celle de culpabilité.
Sommaire officiel
La question relative à la contrainte morale se trouve comprise dans la question de culpabilité et ne doit, dès lors, pas être posée séparément (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 64
- Code de procédure pénale, article 471 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 569 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-03-21 Bulletin Criminel 1961 N. 194 p.373 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-08-21 Bulletin Criminel 1961 N. 363 p.695 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-04-07 Bulletin Criminel 1967 N. 106 p.247 (REJET)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (SYLVAIN) CONTRE UN JUGEMENT RENDU LE 19 JANVIER 1971 PAR LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE LILLE QUI, POUR REFUS D'OBEISSANCE, L'A CONDAMNE A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 471 ET 569 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 427 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'EXPOSANT A ETE POURSUIVI ET CONDAMNE POUR REFUS D'OBEISSANCE COMMIS LE 18 DECEMBRE 1970 ;
3ALORS QU'UN JUGEMENT RENDU LE 17 DECEMBRE 1970 VENAIT DE LE CONDAMNER A DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR REFUS D'OBEISSANCE ;
4QU'A LA SUITE DE CE JUGEMENT L'EXPOSANT DEVAIT ETRE MIS EN LIBERTE E NE POUVAIT ETRE POURSUIVI, POUR UN EVENTUEL ET NOUVEAU REFUS D'OBEISSANCE, QU'UNE FOIS LE JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 1970 DEVENU DEFINITIF ;
5ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A JUSTIFIE SA DECISION ;
6QU'EN EFFET, AUCUN TEXTE NE CREE UNE IMMUNITE AU PROFIT DE L'AUTEUR D'UN DELIT COMMIS AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DES VOIES DE RECOURS CONTRE UNE DECISION DE CONDAMNATION PRONONCEE POUR UN FAIT IDENTIQUE SOUS LA MEME QUALIFICATION ;
7D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
8SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 64 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 427 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, DES ARTICLES 216 ET 217 DU MEME CODE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE L'EXPOSANT A DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT DU CHEF DE REFUS D'OBEISSANCE ;
9ALORS QUE L'EXPOSANT AVAIT INVOQUE DANS DES CONCLUSIONS VISEES AU JUGEMENT L'EXCUSE LEGALE DE CONTRAINTE SUR LAQUELLE AUCUNE QUESTION N'A ETE POSEE ET SUR LAQUELLE LE TRIBUNAL N'A, EN DEFINITIVE, PAS STATUE ;
10ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU MOYEN LA CONTRAINTE MORALE NE RENTRE PAS DANS LA CATEGORIE DES EXCUSES ;
11QU'ELLE CONSTITUE UNE CAUSE DE NON-CULPABILITE DES LORS QUE CELUI QUI PEUT L'INVOQUER NE COMMET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 64 DU CODE PENAL, NI CRIME, NI DELIT ;
12D'OU IL SUIT QUE LA QUESTION RELATIVE A LA CONTRAINTE SE TROUVAIT COMPRISE DANS CELLE DE CULPABILITE ET N'AVAIT PAS A ETRE POSEE SEPAREMENT ;
13QU'AINSI IL A ETE FAIT L'EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
14ET ATTENDU QUE LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES A ETE COMPOSE CONFORMEMENT A LA LOI ;
15QU'IL ETAIT COMPETENT ;
16QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LE TRIBUNAL : REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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