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Renvois d'un tribunal a un autre : Cass. crim., 17 juin 1971, n° 71-90.661

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1971, 71-90.661, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Renvois d'un tribunal a un autre
  • Intérêt d'une bonne administration de la justice
  • Article 662 alinéa 5 du Code de procédure pénale
  • Fait unique
  • Délit et contravention de blessures involontaires
  • Tribunal de police saisi de la contravention
  • Renvoi devant le Tribunal correctionnel saisi du délit
  • Code de procédure pénale, article 5
  • Code de procédure pénale, article 662
  • Renvoi devant le Tribunal de commerce

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-90.661
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 197 P. 489
Solution
Renvoi devant le Tribunal de commerce

Référence

Cass. crim., 17 juin 1971, n° 71-90.661, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Renvois d'un tribunal a un autre ; Intérêt d'une bonne administration de la justice ; Article 662 alinéa 5 du Code de procédure pénale ; Fait unique ; Délit et contravention de blessures involontaires ; Tribunal de police saisi de la contravention ; Renvoi devant le Tribunal correctionnel saisi du délit

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsqu'il s'agit d'un fait unique, le Tribunal correctionnel, déjà saisi partiellement d'une affaire, peut être saisi, par la Chambre criminelle à la requête du Procureur général près la Cour de cassation, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'une affaire déférée au Tribunal de police.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Renvoi devant le Tribunal de commerce

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 197 P. 489

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-90.661

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057276.

Titrage officiel

RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Intérêt d'une bonne administration de la justice - Article 662 alinéa 5 du Code de procédure pénale - Fait unique - Délit et contravention de blessures involontaires - Tribunal de police saisi de la contravention - Renvoi devant le Tribunal correctionnel saisi du délit.

Sommaire officiel

Lorsqu'il s'agit d'un fait unique, le Tribunal correctionnel, déjà saisi partiellement d'une affaire, peut être saisi, par la Chambre criminelle à la requête du Procureur général près la Cour de cassation, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'une affaire déférée au Tribunal de police.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE SUR LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION TENDANT, DANS L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, A DESSAISIR LE TRIBUNAL DE POLICE D'AURILLAC DE LA PROCEDURE SUIVIE A L'ENCONTRE DE X... (LOUIS), DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DE CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE LA COUR, VU LADITE REQUETE ;

2VU L'ARTICLE 662, PARAGRAPHE 5, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE LES ARTICLES 382, ALINEA 3, ET 466 DU MEME CODE ;

3ATTENDU QU'IL RESULTE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QU'IL S'AGIT D'UN FAIT UNIQUE ET QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL EST NOTAMMENT COMPETENT DANS LES CAS PREVUS AUX ARTICLES 382 ET 466 PRECITES ;

4QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AURILLAC EST DEJA SAISI PARTIELLEMENT DE CETTE AFFAIRE ;

5ADOPTANT LES MOTIFS DE LADITE REQUETE, DESSAISIT DANS L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE LE TRIBUNAL DE POLICE D'AURILLAC DE L'AFFAIRE SUIVIE CONTRE X... LOUIS DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DE CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE ET LA RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AURILLAC

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-90.661
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 197 P. 489
Solution
Renvoi devant le Tribunal de commerce

Référence

Cass. crim., 17 juin 1971, n° 71-90.661, publié au Bulletin

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