Cheques : Cass. crim., 17 juin 1971, n° 69-90.082
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1971, 69-90.082, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cheques
- Emission sans provision
- Chèque postal
- Chèque de virement remis ou adressé à un tiers
- Ancien code pénal, article 1938
- Ancien code pénal, article 24
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation partielle REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-90.082
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 194 P. 484
- Solution
- Cassation partielle REJET
Référence
Cass. crim., 17 juin 1971, n° 69-90.082, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cheques ; Emission sans provision ; Chèque postal ; Chèque de virement remis ou adressé à un tiers
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si le simple ordre de virement adressé par le titulaire d'un compte de chèques postaux directement au centre de chèques postaux ne constitue pas un véritable chèque, en dépit de la dénomination adoptée par l'administration des Postes, il en va autrement du chèque de virement remis ou adressé à un tiers. Celui-ci est, aussi bien au sens de l'article L 104 du Code des postes et télécommunications que du décret du 30 octobre 1935, un chèque dont l'émission sans provision tombe sous le coup de la loi pénale. Il n'importe, à cet égard, que ce chèque ait été, à l'origine, remis à un tiers intermédiaire plutôt qu'au bénéficiaire lui-même (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 1938
- Ancien code pénal, article 24
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 194 P. 484
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-90.082
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-04-08 Bulletin Criminel 1967 N. 109 p.252 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-04-18 Bulletin Criminel 1969 N. 132 p.325 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058707.
Titrage officiel
CHEQUES - Emission sans provision - Chèque postal - Chèque de virement remis ou adressé à un tiers.
Sommaire officiel
Si le simple ordre de virement adressé par le titulaire d'un compte de chèques postaux directement au centre de chèques postaux ne constitue pas un véritable chèque, en dépit de la dénomination adoptée par l'administration des Postes, il en va autrement du chèque de virement remis ou adressé à un tiers. Celui-ci est, aussi bien au sens de l'article L 104 du Code des postes et télécommunications que du décret du 30 octobre 1935, un chèque dont l'émission sans provision tombe sous le coup de la loi pénale. Il n'importe, à cet égard, que ce chèque ait été, à l'origine, remis à un tiers intermédiaire plutôt qu'au bénéficiaire lui-même (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 1938
- Ancien code pénal, article 24
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-04-08 Bulletin Criminel 1967 N. 109 p.252 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-04-18 Bulletin Criminel 1969 N. 132 p.325 (REJET)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET ET CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS DE : 1° X... (GUY) ;
22° Y... (HENRI) ;
33° Z... (JOSEPH) ;
44° A... (CAMILLE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, EN DATE DU 2 MAI 1969, QUI LES A CONDAMNES, X... A TROIS ANNEES D'EMPRISONNEMENT, Y... A 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT, Z... A UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, A... A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, TOUS A DES REPARATIONS CIVILES POUR ESCROQUERIES, RECEL D'ESCROQUERIE, EMISSION ET ACCEPTATION DE CHEQUES SANS PROVISION LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
5VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE X... (SANS INTERET) ;
7SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION DE Y... JOINT AU DEUXIEME MOYEN DE CASSATION DE A... ;
8LE PREMIER MOYEN DE CASSATION DE Y... PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 104 ET L 171 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, DE L'ARTICLE 66 DU DECRET-LOI DU 8 OCTOBRE 1935, MODIFIE PAR LE DECRET DU 24 MAI 1938, 405 DU CODE PENAL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR, BIEN QU'ELLE AIT RECONNU QUE LES CHEQUES DE VIREMENT EMIS PAR LE DEMANDEUR N'ETAIENT PAS REMIS OU ADRESSES AU BENEFICIAIRE LUI-MEME, N'EN A PAS MOINS RETENU CONTRE LUI L'INFRACTION D'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION ;
9ALORS QUE, UN CHEQUE DE VIREMENT NE PEUT DONNER LIEU A POURSUITES LORSQU'IL S'AVERE SANS PROVISION SUFFISANTE ET PREALABLE, QU'AUTANT QU'IL A ETE REMIS AU BENEFICIAIRE LUI-MEME ;
10LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION DE A..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 104 ET L 171 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, DE L'ARTICLE 66 DU DECRET-LOI DU 8 OCTOBRE 1935, MODIFIE PAR LE DECRET DU 24 MAI 1938, 405 DU CODE PENAL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR, BIEN QU'ELLE FUT SAISIE DE CONCLUSIONS EXPRESSES TENDANT A FAIRE JUGER QUE LE CHEQUE DE VIREMENT EMIS PAR LE DEMANDEUR N'AYANT PAS ETE REMIS OU ADRESSE AU BENEFICIAIRE LUI-MEME, LES FAITS REPROCHES N'ETAIENT PAS PUNISSABLES ;
11ALORS QU'IL RESULTE DE LA JURISPRUDENCE QU'UN CHEQUE DE VIREMENT NE PEUT FAIRE L'OBJET DE POURSUITES LORSQU'IL S'AVERE SANS PROVISION SUFFISANTE ET PREALABLE, QU'AUTANT QU'IL A ETE REMIS AU BENEFICIAIRE LUI-MEME ;
12ATTENDU QUE S'IL EST EXACT QUE LE SIMPLE ORDRE DE VIREMENT ADRESSE PAR LE TITULAIRE D'UN COMPTE DE CHEQUES POSTAUX DIRECTEMENT AU CENTRE DE CHEQUES POSTAUX NE CONSTITUE PAS UN VERITABLE CHEQUE, QUELLE QUE SOIT LA DENOMINATION ADOPTEE PAR L'ADMINISTRATION PUISQU'IL EST RENVOYE A L'EMETTEUR ET NON AU BENEFICIAIRE, LORSQU'IL NE PEUT ETRE PAYE FAUTE DE PROVISION DISPONIBLE, IL EN VA AUTREMENT DU CHEQUE DE VIREMENT REMIS OU ADRESSE A UN TIERS ;
13QUE CE CHEQUE QUI, EN CAS D'ABSENCE DE PROVISION, N'EST PAS RETOURNE A L'EMETTEUR MAIS AU BENEFICIAIRE ET QUI FAIT L'OBJET ALORS D'UN CERTIFICAT DE NON-PAYEMENT DELIVRE PAR LE CENTRE DE CHEQUES POSTAUX, EST UN DE CEUX VISES PAR L'ARTICLE L 104 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ;
14QU'IL N'IMPORTE, A CET EGARD, QU'IL AIT ETE, A L'ORIGINE, REMIS A UN TIERS INTERMEDIAIRE PLUTOT QU'AU BENEFICIAIRE, LA LOI PREVOYANT QU'UN CHEQUE POSTAL PEUT ETRE ETABLI AU PORTEUR OU MEME SANS NOM DE BENEFICIAIRE, AUQUEL CAS IL VAUT COMME CHEQUE AU PORTEUR ;
15QU'AINSI LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
16SUR LES AUTRES MOYENS (SANS INTERET) ;
17REJETTE LES POURVOIS DE X..., A... ET Z... ;
18CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, EN DATE DU 2 MAI 1969, MAIS SEULEMENT DANS CELLES DE SES DISPOSITIONS CIVILES CONCERNANT Y..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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