Cassation : Cass. crim., 16 juin 1993, n° 92-86.475
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1993, 92-86.475, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Mémoire personnel
- Mémoire irrecevable
- Absence de signature de l'intéressé
- Code de procédure pénale, article 584
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-86.475
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 juin 1993, n° 92-86.475, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Mémoire irrecevable ; Absence de signature de l'intéressé
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-86.475
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563770.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Mémoire irrecevable - Absence de signature de l'intéressé.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5-BALTI Lamine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 13 novembre 1992, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire français ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Attendu que le mémoire produit au nom du demandeur par un avocat au barreau de Rouen ne porte pas la signature de l'intéressé ; que dès lors, en application des dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
8Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
9REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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