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Cass. crim., 16 juin 1999, n° 98-82.678

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1999, 98-82.678, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.678
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juin 1999, n° 98-82.678, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.678

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579709.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me CHOUCROY, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- la société GOLD COIN JOAILLERS, partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 25 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre Marie-Claudine Y... et Gérard X..., des chefs d'escroquerie et de détention sans titre de marchandises fortement taxées et soumises à justification d'origine, a ordonné la confiscation, au profit de l'administration des Douanes, des marchandises, objet de la fraude douanière ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 376 et 414 du Code des Douanes, 11 et 405 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 112-1, 131-21 et 313-7- 40 du nouveau Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 et 26 du Pacte international de New-York, 55 de la Constitution et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la demande de restitution des bijoux saisis entre les mains du Crédit Municipal de Cannes formée par la société Gold Coin Joaillers et après avoir condamné solidairement les prévenus condamnés pour escroquerie et détention sans titre de marchandises fortement taxées et soumises à justification d'origine, à payer à l'administration des Douanes la somme de 6 489 000 francs pour tenir lieu de confiscation des bijoux non saisis, a ordonné la confiscation des bijoux saisis suivant procès-verbal du 12 décembre 1990 ;

10"aux motifs que les prévenus ont été déclarés coupables d'avoir importé sans déclaration des bijoux d'une valeur de 7 989 000 francs, faits constituant le délit douanier de contrebande ; que par procès-verbal du 12 décembre 1990, treize bijoux d'une valeur de 1 500 000 F ont été régulièrement saisis par les agents de la DNRED entre les mains du chef de service des prêts sur gage du Crédit Municipal de Cannes ; qu'en l'espèce, les dispositions du droit communautaire ne sont pas applicables, les bijoux ayant été importés de Suisse ; que dans ces conditions, la cour rejettera la demande de restitution de la partie civile et fera droit aux conclusions de l'administration des Douanes en application des articles 414 et 376-1 du Code des Douanes ;

11"alors que, d'une part, les prévenus ayant été déclarés coupables d'une escroquerie commise au préjudice de la société Gold Coin Joaillers portant sur des bijoux d'une valeur de 7 989 000 francs dont une partie seulement a été retrouvée au Crédit Municipal de Cannes et de l'infraction douanière de détention sans justification d'origine de ces mêmes bijoux s'élevant à 1 500 000 francs, la Cour a violé l'article 11 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits et l'article 313-7-4 du nouveau Code pénal qui excluent la confiscation d'objets appartenant à la victime d'une escroquerie en prononçant cette peine ;

12"alors que, d'autre part, en ordonnant la confiscation des bijoux escroqués à la partie civile au profit de l'administration des Douanes parce que, postérieurement à l'escroquerie, une partie de ces bijoux a été retrouvée en France sans justification d'origine, la Cour, qui a refusé de tenir compte du moyen de la victime tiré de l'incompatibilité de la législation douanière française sur ce point avec le Traité de Rome en faisant valoir que les bijoux auraient été importés de Suisse, a ainsi violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui impose aux juridictions françaises de respecter le principe selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial ainsi que les articles 14 et 26 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques signé à New-York et entré en vigueur en France le 4 février 1981, qui posent les principes de l'égalité de tous devant les tribunaux et la loi, en accordant un traitement préférentiel à l'administration des Douanes par rapport à celui réservé à la victime de l'escroquerie" ;

13Attendu que Marie-Claudine Y... et Gérard X... ayant été déclarés coupables de détention sans titre de marchandises fortement taxées et soumises à justification d'origine, la cour d'appel a ordonné la confiscation des bijoux, objet de la fraude, nonobstant la réclamation formée par la société Gold Coin Joaillers, qui s'en estimait propriétaire ;

14Attendu que le moyen, qui se fonde sur la violation des articles 11, ancien, et 313-7, 4 , du Code pénal ne peut être accueilli, la confiscation n'ayant pas été ordonnée en application de ces textes mais sur le fondement des articles 414 et 376 du Code des douanes, non contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et aux articles 14 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

19Avocat général : M. Cotte ;

20Greffier de chambre : Mme Ely ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.678
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juin 1999, n° 98-82.678, inédit

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