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Cass. crim., 16 juin 2004, n° 03-86.874

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 2004, 03-86.874, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-86.874
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 juin 2004, n° 03-86.874, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 octobre 2003, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-86.874

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007609940.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Serge,

6- LA SOCIETE GROUPEMENT PRIVE DE GESTION,

7parties civiles,

8contre l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 octobre 2003, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte des chefs de faux témoignage et recel d'escroquerie ;

9Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

10Vu le mémoire produit ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-13 du Code Pénal, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et violation des droits de la défense ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Groupement Privé de Gestion et de Serge X... du chef de témoignage mensonger et recel dissimulation d'escroquerie à l'encontre de Tony Y... ;

13"aux motifs que, aux termes de l'article 434-13, alinéa 2, du Code pénal, le faux témoin était exempt de peine s'il avait rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement ; qu'il s'ensuivait que, pour que soit constitué le délit prévu par ce texte, il était nécessaire, lorsque les faits dénoncés étaient susceptibles d'avoir été commis durant la procédure d'instruction, que le faux témoin allégué n'ait pas rétracté son témoignage avant l'intervention d'une décision mettant fin à la procédure d'instruction ; qu'en l'espèce, la procédure ouverte le 26 janvier 1996 sur plainte avec constitution de partie civile du Groupement Privé de Gestion et de Serge X... sous le numéro P 960266980/2, était, aux termes de la présente plainte, toujours en cours ; qu'en effet, la décision de non-lieu rendue dans ladite procédure, et notifiée aux parties civiles, avait fait l'objet d'un appel de leur part, en cours d'examen devant la chambre de l'instruction ; qu'en l'absence de décision définitive mettant fin à l'instruction, les faits allégués ne pouvaient recevoir de qualification pénale ;

14"alors, d'une part, que le délit prévu et réprimé par l'article 434-13 du Code pénal est un délit instantané, qui est constitué dès que le témoignage mensonger a été fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire ; qu'en l'espèce, il est constant que les déclarations contraires à la vérité ont été faites par Tony Y... dans le cadre de son audition sous serment par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ; qu'il s'ensuit que le délit était constitué et qu'en refusant d'informer de ce chef, la chambre de l'instruction a violé, par refus d'application, l'article 434-13 du Code pénal ;

15"alors, d'autre part, que l'article 434-13 du Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, ne subordonne nullement la constitution du délit de témoignage mensonger ni les poursuites de ce chef à la nécessité que la procédure de l'instruction soit terminée ; qu'en retenant, pour confirmer le refus d'informer, que la procédure d'instruction dans laquelle le témoignage mensonger avait été fait sous serment par Tony Y... n'était pas terminée, la chambre de l'instruction a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas et, ce faisant, l'a encore violé par fausse application ;

16"alors, enfin, que le faux témoignage, non rétracté avant que la juridiction d'instruction rende sa décision, est définitivement consommé en sorte que l'appel de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction dans la procédure au cours de laquelle les déclarations contraires à la vérité ont été souscrites, n'est pas de nature à justifier le refus de poursuivre le témoignage mensonger ; que le juge d'instruction a le devoir d'instruire ; qu'il ne peut rendre une ordonnance de refus d'informer que si les faits dénoncés ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ; qu'en l'espèce, les parties civiles, dans leur plainte, reprochaient à Tony Y... d'avoir fait des déclarations mensongères à propos de faits objectivement établis et qui étaient de nature à fausser l'appréciation que le juge d'instruction pouvait avoir des faits d'escroquerie dénoncés et objet de la plainte en cours ; qu'en se bornant à conclure à l'absence d'infraction pénale à raison de l'absence de décision définitive mettant fin à l'instruction, sans analyser aucun des faits sur lesquels avaient porté les témoignages mensongers, la chambre de l'instruction n'a pas mis la chambre criminelle en mesure d'exercer le contrôle de la légalité de sa décision" ;

17Vu les articles 85, 86 du Code de procédure pénale et 434-13 du Code pénal ;

18Attendu que, selon les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

19Attendu que le faux témoignage est une infraction instantanée qui se commet le jour où la déposition mensongère a été faite et que des poursuites peuvent être engagées de ce chef avant la clôture définitive de l'information au cours de laquelle a été recueillie la déclaration arguée de faux ;

20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Serge X... et la société Groupement Privé de Gestion (GPG), représenté par celui-ci, ont porté plainte avec constitution de partie civile, contre Tony Y... du chef, notamment, de faux témoignage ; qu'ils exposaient que ce témoin, entendu dans le cadre d'une information judiciaire suivie sur leur plainte avec constitution de partie civile, avait faussement relaté les conditions de son intervention en tant que salarié de la Caisse des Dépôts et Consignation ;

21Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, la chambre de l'instruction énonce "qu'en l'absence de décision définitive mettant fin à l'instruction, les faits allégués ne peuvent recevoir de qualification pénale" ;

22Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier, par une information préalable, la réalité des faits dénoncés, sans attendre la clôture de l'information au cours de laquelle ceux-ci auraient été commis, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

23Que, dès lors, la cassation est encourue ;

24Par ces motifs,

25CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 octobre 2003, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

26RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

30Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-86.874
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Cassation

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Cass. crim., 16 juin 2004, n° 03-86.874, inédit

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