Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 16 mai 1988, n° 87-90.317
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 1988, 87-90.317, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Saisine
- Etendue
- Faits visés dans la citation de l'ordonnance de renvoi
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-90.317
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 mai 1988, n° 87-90.317, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Saisine ; Etendue ; Faits visés dans la citation de l'ordonnance de renvoi
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mai 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-90.317
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545774.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Etendue - Faits visés dans la citation de l'ordonnance de renvoi.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Y... Khorso,
4contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 29 juin 1987, qui, après rejet de l'exception de prescription soulevée par le prévenu, l'a condamné, pour usage d'un faux certificat, à une amende de 1 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale et manque de base légale ; Vu lesdits articles ; Attendu que le juge correctionnel ne saurait, sans excéder les limites de sa saisine, statuer sur des faits autres que ceux dont il est régulièrement saisi ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jeanne X..., en instance de divorce avec son mari Khorso Y... a, le 27 avril 1984, fait citer directement ce dernier devant la juridiction correctionnelle du chef d'usage de faux certificats, lui reprochant d'avoir versé lesdits documents aux débats de la procédure de divorce introduite en mars 1979, faits commis suivant les termes de la citation " courant avril 1981 à avril 1984 " ; Attendu que pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par la défense du prévenu, la cour d'appel constate que le 21 mai 1984 Y... a déposé des conclusions auprès du juge chargé de la mise en état tendant à ce qu'il lui fût donné acte de ce qu'il entendait écarter des débats les pièces litigieuses ; que la cour d'appel en conclut que " le délit d'usage de faux se prescrit jusqu'au dernier usage lequel s'est situé en l'occurrence à la date des conclusions du 21 mai 1984 " et que, dès lors, les faits reprochés au prévenu ne peuvent être déclarés prescrits ;
5Mais attendu qu'en retenant ainsi un fait d'usage de faux, en date du 21 mai 1984, postérieur à la période visée par la citation et pour lequel le prévenu n'avait pas consenti à être jugé, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés :
6CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 juin 1987, mais en ses seules dispositions relatives aux condamnations pénale et civile du chef d'usage d'un faux certificat en date du 17 juillet 1979, toutes autres dispositions portant relaxe du prévenu étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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