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(Sur le premier moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE : Cass. crim., 16 mai 2001, n° 00-82.882

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 2001, 00-82.882, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.882
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 mai 2001, n° 00-82.882, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE ; Appel du ministère public ; Réquisition orale de l'avocat général ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mai 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-82.882

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587785.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Réquisition orale de l'avocat général - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Marc,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 15 février 2000, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

7Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ;

9Attendu que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel des dispositions du jugement rendu le 13 octobre 1997 par le tribunal correctionnel de Marseille, qui a condamné le prévenu pour fraude fiscale à un an d'emprisonnement avec sursis et l'a relevé des mesures de publication et d'affichage de la décision ; que les juges du second degré, après confirmation de la déclaration de culpabilité, ont infirmé le jugement relativement aux peines complémentaires, et ordonné la publication et l'affichage de l'arrêt ;

10Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, loin de violer les textes susvisés, en ont fait une exacte application ;

11Qu'en effet aux termes de l'article 515, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la Cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ; que les pouvoirs de la Cour quant à l'appréciation de la peine ne sont pas restreints par les réquisitions orales de l'avocat général, tendant à la confirmation du jugement ;

12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales ;

14Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu, tirée de ce que la lettre l'avisant de la saisine de la commission des infractions fiscales n'avait pas été envoyée à l'adresse qu'il avait mentionnée dans un précédent courrier destiné à l'administration des Impôts, les juges ont souverainement constaté que l'avis de saisine avait été envoyée à Jean-Marc X... par lettre recommandée, non retirée par lui, à son domicile à Marseille, où il demeurait, et que rien dans la correspondance qu'il avait adressée à l'Administration ne témoignait de sa volonté de changer d'adresse ;

15Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir le grief allégué ;

16D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

17Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-24 du Code pénal ;

18Attendu que le requérant ne saurait se faire un grief de l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt, indiquant qu'il aurait été "déjà condamné", dès lors que figurait au dossier de la procédure un extrait de casier judiciaire ne comportant aucune mention et qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt que la cour d'appel aurait tenu compte de cet élément erroné pour prononcer la peine ;

19Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

24Avocat général : M. Launay ;

25Greffier de chambre : Mme Daudé ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.882
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 mai 2001, n° 00-82.882, inédit

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