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Responsabilite penale : Cass. crim., 16 mai 2006, n° 05-84.944

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 2006, 05-84.944, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-84.944
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 136 p. 496
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 mai 2006, n° 05-84.944, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Responsabilite penale ; Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Faute caractérisée ; Exclusion ; Applications diverses

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justifie sa décision la cour d'appel, qui, pour relaxer le directeur d'exploitation d'une station de ski poursuivi du chef d'homicide involontaire à la suite du décès d'un pisteur dont le véhicule s'est renversé, retient, après avoir rappelé qu'il n'avait pas reçu de délégation en matière de sécurité, que, s'il aurait pu être plus précis dans ses instructions et confier à son remplaçant son propre poste de radio, d'usage plus facile, il n'a pas commis de faute caractérisée.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mai 2006.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2006 N° 136 p. 496

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-84.944

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070082.

Titrage officiel

RESPONSABILITE PENALE - Homicide et blessures involontaires - Faute - Faute caractérisée - Exclusion - Applications diverses.

Références de titrage : HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Faute caractérisée - Exclusion - Applications diverses | TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Homicide et blessures involontaires - Faute - Faute caractérisée - Exclusion - Cas

Sommaire officiel

Justifie sa décision la cour d'appel, qui, pour relaxer le directeur d'exploitation d'une station de ski poursuivi du chef d'homicide involontaire à la suite du décès d'un pisteur dont le véhicule s'est renversé, retient, après avoir rappelé qu'il n'avait pas reçu de délégation en matière de sécurité, que, s'il aurait pu être plus précis dans ses instructions et confier à son remplaçant son propre poste de radio, d'usage plus facile, il n'a pas commis de faute caractérisée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me JACOUPY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Aimé,

6- X... Yoan,

7- Y... Aline, épouse Z...,

8- Y... Yolande, épouse X...,

9parties civiles,

10contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2005, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Daniel A... du chef d'homicide involontaire ;

11Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Daniel A... des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire et a déclaré les parties civiles irrecevables en leurs demandes en tant qu'elles sont dirigées à son encontre ;

14"aux motifs que "Daniel A... n'avait pas en charge la mise en oeuvre de la sécurité du personnel du syndicat intercommunal de Lanslebourg-Lanslevillard, mais exerçait de fait cette responsabilité puisqu'il a mis en place un plan de prévention sécurité avec la CRAM et a organisé une veille radio dite "perte de verticalité" qu'il exerçait en personne 24 heures sur 24 ; le jour de l'accident, il a dû s'absenter, pour raisons personnelles, de la station ; il a, au préalable, averti Roland B... et M. C... et leur a demandé d'assurer la permanence radio ; bien qu'aucune formalité n'ait été observée pour la passation et l'acceptation de ces consignes, bien qu'il ait gardé par devers lui l'émetteur-récepteur radio qui permettait d'assurer une surveillance dans de meilleures conditions, Daniel A... ne saurait se voir reprocher d'avoir, en s'absentant de la station pendant une fin de semaine pour raisons personnelles, commis une faute caractérisée alors qu'il avait pris soin d'aviser Roland B... de son absence et que ce dernier n'avait pas refusé d'assurer cette permanence radio" ;

15"alors que la cour d'appel avait auparavant relevé : "bien que n'ayant reçu aucune délégation quant à la mise en oeuvre des consignes de sécurité, Daniel A... assurait une permanence radio 24 heures sur 24 et disposait d'un équipement radio qui, même à l'état de veille, se déclenchait en cas de réception d'un signal de détresse ; particulièrement vigilant et attentif aux questions relatives à la sécurité, conscient des risques encourus par les employés évoluant sur le domaine skiable, il a mis en place un plan de prévention de sécurité et une veille radio avec système PTI ;

16pourtant, le jour de l'accident, Daniel A... était absent de la station et n'exerçait pas la permanence radio comme il le faisait habituellement ; il avait informé Roland B... de son absence et lui avait demandé, ainsi qu'à M. C... de le remplacer, pour la fin de semaine ; cette demande s'est faite oralement, sans formalités particulières, au détour d'un couloir sans que l'appareil radio en la possession de Daniel A..., plus approprié que les autres puisqu'à même de capter tout signal de détresse même à l'état de veille, ne soit remis à ses subordonnés ; il ne s'est, à l'évidence, pas assuré que Roland B... ni M. C... avaient bien compris qu'ils devaient rester à l'écoute du récepteur dès lors que l'un s'est cru libre de se rendre à Chambéry pour raisons personnelles et que l'autre n'avait pas avec lui l'appareil radio nécessaire pour assurer la permanence" ; qu'en l'état de ces constatations dont il résultait que Daniel A..., qui connaissait les risques encourus par la victime, n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour assurer efficacement, durant son absence, la veille radio, et avait ainsi commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel ne pouvait relaxer le prévenu des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire" ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 5 décembre 1998, Loïc X..., employé depuis peu comme pisteur par le syndicat de communes exploitant la station de ski de Val-Cenis, a été chargé, la station n'étant pas encore ouverte, d'effectuer, avec un "quad", des tournées de surveillance des canons à neige ; que, dans la soirée, ses proches, ne le voyant pas rentrer, ont donné l'alerte et qu'il a été retrouvé quelques heures plus tard, sans vie, sous le véhicule renversé ; que, selon les constatations médicales, la mort est résultée tant de ses blessures que de l'immobilisation dans le froid ; qu'ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, du chef d'homicide involontaire, le syndicat de communes, personne morale, le président de celui-ci, Daniel D..., le directeur d'exploitation, Daniel A..., et le responsable des canons à neige, Roland B... ;

18Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement, qui avait condamné les quatre prévenus, et pour relaxer le seul Daniel A..., l'arrêt retient qu'un engin dangereux avait été confié à la victime, sans que lui soient données des consignes précises d'utilisation ni que lui soit assurée de formation particulière ; que les juges ajoutent que Daniel A..., qui n'avait pas reçu de délégation de pouvoir en matière de sécurité, avait cependant mis en place un système donnant automatiquement l'alerte par radio, en cas de chute du conducteur du "quad" ; qu'il en assurait habituellement lui-même la surveillance et que, ayant prévu de s'absenter de la station, il avait demandé à Roland B... de le faire à sa place ; que celui-ci s'en est abstenu, commettant ainsi une faute caractérisée, alors que, s'il est vrai que Daniel A... aurait pu être plus précis dans ses instructions et aurait pu confier à Roland B... son propre poste de radio, d'utilisation plus facile, il n'a pas, pour autant, commis de faute qualifiée ;

19Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

20D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23DECLARE IRRECEVABLES les demandes au titre de l'article 618-1 et 800-2 du code de procédure pénale, présentées par les consorts X... et par Daniel A... ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : Mme Daudé ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-84.944
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 136 p. 496
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Rejet

Référence

Cass. crim., 16 mai 2006, n° 05-84.944, publié au Bulletin

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