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Presse : Cass. crim., 16 mars 1971, n° 69-91.840

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1971, 69-91.840, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Presse
  • Diffamation
  • Diffamation non publique
  • Assimilation à l'injure non publique
  • Intention coupable
  • Présomption
  • Mauvaise foi
  • Constatations nécessaires (non)
  • Code civil, article 1382
  • Ancien code pénal, article 1881
  • Ancien code pénal, article 29
  • Ancien code pénal, article R. 26
  • Code de procédure pénale, article 485
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-91.840
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 91 P. 241
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 16 mars 1971, n° 69-91.840, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Diffamation ; Diffamation non publique ; Assimilation à l'injure non publique ; Intention coupable ; Présomption ; Mauvaise foi ; Constatations nécessaires (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsqu'une diffamation dégénère, par suite de l'absence de publicité, en injure non publique, l'intention coupable ne change pas de caractère. Elle résulte des imputations diffamatoires elles-mêmes et il n'est pas nécessaire qu'elle soit expressément constatée dans l'arrêt de condamnation (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mars 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 91 P. 241

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-91.840

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-08-08 Bulletin Criminel 1949 N. 283 p.450 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-12-23 Bulletin Criminel 1968 N. 356 p.856 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057837.

Titrage officiel

PRESSE - Diffamation - Diffamation non publique - Assimilation à l'injure non publique - Intention coupable - Présomption - Mauvaise foi - Constatations nécessaires (non).

Références de titrage : * PRESSE - Injures - Injures non publiques - Diffamation - Absence de publicité - Assimilation. | * PRESSE - Injures - Injures non publiques - Intention de nuire - Présomption légale.

Sommaire officiel

Lorsqu'une diffamation dégénère, par suite de l'absence de publicité, en injure non publique, l'intention coupable ne change pas de caractère. Elle résulte des imputations diffamatoires elles-mêmes et il n'est pas nécessaire qu'elle soit expressément constatée dans l'arrêt de condamnation (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-08-08 Bulletin Criminel 1949 N. 283 p.450 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-12-23 Bulletin Criminel 1968 N. 356 p.856 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM DU 4 JUIN 1969, QUI, POUR CONTRAVENTION D'INJURE NON PUBLIQUE, L'A CONDAMNE A 20 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, SUR L'ACTION PUBLIQUE ;

2ATTENDU QUE LE FAIT RETENU A LA CHARGE DU DEMANDEUR SOUS LA QUALIFICATION DE CONTRAVENTION D'INJURE NON PUBLIQUE REMONTE AU MOIS DE JUILLET 1968 ;

3QU'IL ENTRE, DES LORS, DANS LES PREVISIONS DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 QUI, EN SON ARTICLE 1ER, DECLARE AMNISTIEES LES CONTRAVENTIONS DE POLICE, LORSQU'ELLES ONT ETE COMMISES ANTERIEUREMENT AU 20 JUIN 1969 ;

4QU'IL Y A DONC LIEU DE DECLARER L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ;

5MAIS ATTENDU QU'IL Y A DES INTERETS CIVILS EN CAUSE ET QU'IL ECHET DE STATUER A CET EGARD SUR LE POURVOI, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI PRECITEE ;

6SUR LES INTERETS CIVILS ;

7VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

8SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 33 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, R 26 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE CONDAMNATION CONTRE LE DEMANDEUR POUR INJURES NON PUBLIQUES, CES DERNIERES ETANT DECLAREES CONTENUES DANS UNE CORRESPONDANCE DEPOURVUE DE PUBLICITE ;

9ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE PAS QUE LE DEMANDEUR AIT AGI DANS UNE INTENTION COUPABLE, CE QUI CONSTITUE UN ELEMENT ESSENTIEL DE LA CONTRAVENTION ;

10ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI RETIENT A LA CHARGE DU PREVENU DES INJURES NON PUBLIQUES, CONSTATE QUE X... A, EN JUILLET 1968, ADRESSE A DES TIERS DEUX LETTRES REDIGEES EN TERMES IDENTIQUES ET OU IL ETAIT ECRIT, NOTAMMENT, QUE Y..., Z... ET A... AVAIENT VOLE DES PLANS ET SECRETS DE FABRICATION AU PREJUDICE DE SOCIETES QUI ETAIENT DESIGNEES ET QUE MALFAITEURS A ALLURE DE BONS APOTRES, ILS AVAIENT DUPE UN CERTAIN NOMBRE D'ENTREPRISES ;

11QUE L'ARRET AJOUTE QUE LES FAITS AINSI IMPUTES A CES TROIS PERSONNES PORTENT MANIFESTEMENT ATTEINTE A LEUR HONNEUR ET A LEUR CONSIDERATION ;

12ATTENDU QU'EN SE FONDANT SUR CES MOTIFS POUR DECLARER, A BON DROIT, QUE CES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES N'ETAIENT PAS PUBLIQUES ET DEVAIENT DONC ETRE SANCTIONNEES COMME DES INJURES, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

13ATTENDU, EN EFFET QUE L'INTENTION DE NUIRE RESULTAIT DE DROIT DES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES RETENUES, A DEFAUT DE PUBLICITE COMME INJURES NON PUBLIQUES ;

14QU'AINSI LES JUGES N'ETAIENT PAS TENUS DE CONSTATER EXPRESSEMENT LA MAUVAISE FOI DU DEMANDEUR, DES LORS QUE, COMME ILS L'AVAIENT OBSERVE, LE CARACTERE DIFFAMATOIRE DE L'ECRIT INCRIMINE ETAIT EVIDENT ;

15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

17DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ;

18REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-91.840
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 91 P. 241
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 16 mars 1971, n° 69-91.840, publié au Bulletin

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