Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 16 mars 1971, n° 70-91.381
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1971, 70-91.381, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Prévenu
- Audition
- Omission
- Portée
- Code de procédure pénale, article 442
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-91.381
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 90 P. 240
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 16 mars 1971, n° 70-91.381, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Prévenu ; Audition ; Omission ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 442 du Code de procédure pénale ne prescrit pas à peine de nullité l'interrogatoire du prévenu appelant. L'omission de cette formalité ne peut devenir une cause de nullité que s'il est établi que le prévenu n'a pas été appelé à se défendre d'une manière quelconque pendant le débat qui a suivi le rapport (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mars 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 90 P. 240
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-91.381
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-06-26 Bulletin Criminel 1968 N. 208 p.500 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056405.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Omission - Portée.
Références de titrage : * APPEL CORRECTIONNEL - Procédure devant la Cour - Prévenu - Interrogatoire - Omission - Portée.
Sommaire officiel
L'article 442 du Code de procédure pénale ne prescrit pas à peine de nullité l'interrogatoire du prévenu appelant. L'omission de cette formalité ne peut devenir une cause de nullité que s'il est établi que le prévenu n'a pas été appelé à se défendre d'une manière quelconque pendant le débat qui a suivi le rapport (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 442 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-06-26 Bulletin Criminel 1968 N. 208 p.500 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 12 MAI 1970, QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 442 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE MENTIONNE PAS QUE LE PRESIDENT A PROCEDE A L'INTERROGATOIRE DU PREVENU ;
3ALORS QUE CETTE FORMALITE EST PRESCRITE A PEINE DE NULLITE ;
4ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QU'APRES LE RAPPORT DE M LE CONSEILLER COURTOIS, LE PREVENU A ETE ENTENDU EN SES MOYENS DE DEFENSE ET ME MATIVET, AVOCAT DE X... EN SA PLAIDOIRIE ;
5QU'AINSI IL N'Y A EU AUCUNE VIOLATION DE LA LOI ;
6QU'EN EFFET SI L'ARTICLE 442 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, APPLICABLE DEVANT LA COUR D'APPEL EN VERTU DE L'ARTICLE 512 DU MEME CODE, PRESCRIT L'INTERROGATOIRE DU PREVENU, CETTE FORMALITE N'EST PAS EDICTEE A PEINE DE NULLITE ;
7QUE L'OMISSION DE L'INTERROGATOIRE NE PEUT DEVENIR UNE CAUSE DE NULLITE QUE S'IL EST ETABLI QUE LE PREVENU N'A PAS ETE APPELE A SE DEFENDRE D'UNE MANIERE QUELCONQUE PENDANT LE DEBAT QUI A SUIVI LE RAPPORT ;
8CE QUI N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
11REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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