Cassation : Cass. crim., 16 mars 1981, n° 78-93.826
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1981, 78-93.826, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Juridiction de renvoi
- Décision conforme à la doctrine de l'arrêt de cassation
- Moyen le critiquant de ce chef
- Irrecevabilité
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-93.826
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 90
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 16 mars 1981, n° 78-93.826, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Juridiction de renvoi ; Décision conforme à la doctrine de l'arrêt de cassation ; Moyen le critiquant de ce chef ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Dès lors qu'une Cour d'appel, saisie sur renvoi après cassation, s'est bornée à statuer en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, le moyen qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, est irrecevable (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mars 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 90
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-93.826
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-10-19 Bulletin Criminel 1971 N. 269 p.663 (REJET ET AMNISTIE) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-05-05 Bulletin Criminel 1976 N. 142 p.349 (REJET) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059943.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Juridiction de renvoi - Décision conforme à la doctrine de l'arrêt de cassation - Moyen le critiquant de ce chef - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
Dès lors qu'une Cour d'appel, saisie sur renvoi après cassation, s'est bornée à statuer en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, le moyen qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, est irrecevable (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-10-19 Bulletin Criminel 1971 N. 269 p.663 (REJET ET AMNISTIE) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-05-05 Bulletin Criminel 1976 N. 142 p.349 (REJET) et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR : X... HENRI, CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 23 OCTOBRE 1978 QUI, SAISIE SUR RENVOI PAR ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, EN DATE DU 6 OCTOBRE 1977, L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES EN SUITE DE SA CONDAMNATION POUR COMPLICITE D'ESCROQUERIE ;
2VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA SOCIETE RANK, AUX MOTIFS QUE LA MANOEUVRE FRAUDULEUSE OURDIE ENTRE Y... ET X..., QUI ETAIT DIRIGEE A LA FOIS CONTRE LA BANQUE ET CONTRE LA SOCIETE RANK, A EU POUR EFFET DE CREER AU PREJUDICE DE LADITE SOCIETE DES OBLIGATIONS AUXQUELLES ELLE NE POUVAIT SE SOUSTRAIRE DES LORS QUE, EN VERTU DU DROIT CAMBIAIRE, ELLE ETAIT TENUE DE PAYER LE MONTANT DESDITES TRAITES A LA BANQUE QUI LES AVAIT ESCOMPTEES ET QUI CONSTITUAIT UN TIERS PORTEUR DE BONNE FOI, QU'AINSI LA CREATION DES TRAITES A PROCEDE, EN ELLE-MEME, DE LA MACHINATION MISE EN OEUVRE PAR Y... ET X..., QUE DES LORS L'ESCROQUERIE COMMISE PAR CES DERNIERS A CAUSE UN PREJUDICE DIRECT A LA SOCIETE RANK, QUI A PAYE LES TRAITES AU CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SEULE EST RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA PERSONNE QUI A SUBI UN PREJUDICE PERSONNEL ET DIRECT DU FAIT DE L'INFRACTION POURSUIVIE, QU'EN MATIERE D'ESCROQUERIE LA VICTIME DU DELIT EST LA PERSONNE, QUI TROMPEE PAR LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES, A VERSE LES FONDS, QUE LE PREJUDICE SUBI PAR TOUTE AUTRE PERSONNE EST INDIRECT, ALORS QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE, D'UNE PART QUE LE DELIT A CONSISTE EN L'EMPLOI DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES POUR PERSUADER LA BANQUE D'UN CREDIT IMAGINAIRE CONSENTI PAR LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE RANK, MANOEUVRES AUXQUELLES X... A PARTICIPE EN INTERVENANT POUR CONVAINCRE LE CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE DE LA PARFAITE REGULARITE AU REGARD DE LA RANK D'UNE OUVERTURE DE CREDIT QU'IL AVAIT ACCORDEE DE SON PROPRE CHEF, D'AUTRE PART QUE LA BANQUE A ESCOMPTE LES TRAITES ET EN A VERSE LE MONTANT ENTRE LES MAINS DU BENEFICIAIRE Y..., QU'ENFIN, C'EST PAR L'EFFET DU DROIT CAMBIAIRE QUE RANK A DU REMBOURSER LESDITES TRAITES A LA BANQUE, QU'IL RESULTE DE CES DIVERSES ENONCIATIONS QUE LA SEULE PERSONNE TROMPEE PAR LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES DONT LA CREATION DES TRAITES N'A ETE QUE LE PREMIER ELEMENT, A ETE LA BANQUE QUI A VERSE LES FONDS ESCROQUES A Y..., TANDIS QUE CE N'EST QU'EN VERTU D'OBLIGATIONS COMMERCIALES ET NON EN CONSEQUENCE DIRECTE DU DELIT, QUE LA RANK A DU, EN SA QUALITE DE TIREE, PAYER LES TRAITES AU CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE ;
4ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DE RENVOI S'EST BORNEE PAR L'ARRET ATTAQUE A STATUER EN CONFORMITE DE L'ARRET DE CASSATION QUI L'AVAIT SAISIE, QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN, QUI APPELLE LA COUR DE CASSATION A REVENIR SUR LA DOCTRINE AFFIRMEE PAR SON PRECEDENT ARRET, ALORS QUE LA JURIDICTION DE RENVOI S'Y EST CONFORMEE, DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
5ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
6REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale