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Chambre d'accusation : Cass. crim., 16 mars 1999, n° 98-82.198

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1999, 98-82.198, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.198
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 mars 1999, n° 98-82.198, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Appel des ordonnances du juge d'instruction ; Appel par la partie civile d'une ordonnance de non lieu ; Recevabilité ; Signification de l'ordonnance ; Mentions nécessaires ; Délai et formes de l'appel (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.198

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580618.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel par la partie civile d'une ordonnance de non lieu - Recevabilité - Signification de l'ordonnance - Mentions nécessaires - Délai et formes de l'appel (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- LEVY - X... Andrée, partie civile,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 25 mars 1998 qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, pour abus de confiance, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

7M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

8Avocat général : M. Géronimi ;

9Greffier de chambre : Mme Daudé ;

10Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

11Vu l'article 575, alinéa 2, 6 duCode de procédure pénale ;

12Vu le mémoire produit ;

13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des principes généraux du droit, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

14"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Andrée Y... à l'encontre de l'ordonnance de refus d'informer rendue le 25 novembre 1997 ;

15"aux motifs que selon les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, l'appel doit être interjeté dans le délai de 10 jours suivant la notification ou la signification de la décision ;

16qu'en l'espèce la décision a été notifiée le 25 novembre 1997 ; que le délai expirait donc le 5 décembre 1997 ; que dès lors, l'appel ayant été interjeté le 23 février 1998 est manifestement hors délai et sera déclaré irrecevable ; qu'en outre, les dispositions de l'article 502 stipulent que la déclaration doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision et doit être signée par le greffier et l'appelant ou son mandataire ; qu'en l'espèce, l'appel a été formé par voie postale ; que l'appel est également irrecevable à ce titre ;

17"alors que, le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme suppose pour être effectif que le justiciable auquel est notifié une décision lui faisant grief soit, lorsque ladite décision est susceptible de recours, non seulement dûment informé de l'existence de ceux-ci mais également des délais et des conditions de forme dans lesquelles ils doivent être exercés, ce qui n'est aucunement le cas en l'espèce où la notification faite à la partie civile le 25 novembre 1997 sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception ne précise ni le délai d'appel ni les formes dans lesquelles il doit être formé, de sorte qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par la partie civile pour la raison qu'elle aurait méconnu un délai et des formes dont elle n'était pas dûment informée, la chambre d'accusation, qui l'a ainsi privé du double degré de juridiction, a violé le principe consacré par l'article 6 précité" ;

18Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, ainsi que des mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux portées sur l'ordonnance entreprise, que celle-ci a été notifiée et qu'une copie en a été adressée à la partie civile par lettre recommandée du 25 novembre 1997, qu'il en a été interjeté appel par voie postale le 23 février 1998 ;

19Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, la chambre d'accusation énonce qu'il a été formé après l'expiration du délai légal, et sans respecter les prescriptions de forme prévues par l'article 502 du Code de procédure pénale ;

20Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application des articles 183, 186 et 502 du Code précité, et n'ont pas méconnu les dispositions conventionnelles, visées au moyen, qui ne subordonnent pas la validité d'une notification, à l'indication des formes et délais de recours ;

21D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.198
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 mars 1999, n° 98-82.198, inédit

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