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Instruction : Cass. crim., 16 mars 1999, n° 98-82.325

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1999, 98-82.325, Inédit

Mots-clés

  • Instruction
  • Ordonnances
  • Appel
  • Appel de la partie civile
  • Délai
  • Point de départ
  • Notification conforme aux dispositions de l'article 183 du code de procédure pénale
  • Notification expédiée à l'adresse indiquée par l'intéressé
  • Code de procédure pénale, article 183
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.325
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 mars 1999, n° 98-82.325, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Notification conforme aux dispositions de l'article 183 du code de procédure pénale ; Notification expédiée à l'adresse indiquée par l'intéressé

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 mars 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.325

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581105.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification conforme aux dispositions de l'article 183 du code de procédure pénale - Notification expédiée à l'adresse indiquée par l'intéressé.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X..., partie civile,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 26 mars 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de diffamation, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

7M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

8Avocat général : M. Géronimi ;

9Greffier de chambre : Mme Daudé ;

10Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

11Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

12Vu le mémoire personnel produit ;

13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale ;

14Vu l'article 183 du Code de procédure pénale ;

15Attendu que seule la notification faite conformément aux dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale fait courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction ;

16Attendu que, selon l'alinéa 2 dudit article, les ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours de la partie civile lui sont notifiées, dans les délais les plus brefs, soit verbalement, soit avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée, et que, dans tous les cas, une copie de l'acte lui est remise ; que l'alinéa 3 du même texte édicte que toute notification d'acte "à une partie" par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par "l'intéressée" est réputée faite à sa personne ;

17Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la partie civile, qui avait déclaré au juge d'instruction, comme adresse personnelle, s'est vu notifier, le 27 octobre 1997, l'ordonnance de non-lieu par lettre recommandée expédiée à Beauvais ; qu'une seconde notification a été faite, le 4 février 1998, à l'adresse déclarée ;

18Attendu que, pour dire irrecevable comme tardif l'appel formé le 6 février 1998 par X..., contre ladite ordonnance, l'arrêt attaqué retient que le délai d'appel a commencé à courir le 28 octobre 1997 ;

19Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance n'avait été notifiée à la partie civile, à l'adresse déclarée par elle, que le 4 février 1998, et, qu'en conséquence, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir avant cette date, la chambre d'accusation a méconnu les textes visés au moyen ;

20D'où il suit que la cassation est encourue ;

21Par ces motifs,

22CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 mars 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

23RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

25Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.325
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 mars 1999, n° 98-82.325, inédit

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