Jugements et arrets : Cass. crim., 16 novembre 1994, n° 94-81.953
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1994, 94-81.953, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Irrégularité de forme
- Erreur purement matérielle
- Interversion des lettres d'un nom patronymique d'un juré
- Doute sur l'identité (non)
- Code de procédure pénale, article 296
- Code de procédure pénale, article 376
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 380
- Code de procédure pénale, article 593
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-81.953
Référence
Cass. crim., 16 nov. 1994, n° 94-81.953, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Irrégularité de forme ; Erreur purement matérielle ; Interversion des lettres d'un nom patronymique d'un juré ; Doute sur l'identité (non)
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-81.953
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558794.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Irrégularité de forme - Erreur purement matérielle - Interversion des lettres d'un nom patronymique d'un juré - Doute sur l'identité (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 296 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 376 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 380
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... ABDALLAH Saïd, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL d'OISE, en date du 17 mars 1994, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et a prononcé pour une durée de 10 ans l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 296, 376 à 380, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que le procès-verbal de tirage des jurés et des débats (p.
92, in fine) mentionne que le huitième juré se dénomme Y..., tandis que l'arrêt de condamnation (p. 3) mentionne que ce même juré se dénomme Vodicin ;
10"alors qu'il ne doit résulter aucune contradiction, ni aucune incertitude du rapprochement du procès-verbal du tirage au sort des jurés et des débats, d'une part, et de l'arrêt pénal prononcé par la cour d'assises, d'autre part ; qu'en l'espèce, il n'est pas possible de savoir quelle était l'identité de l'un des jurés de jugement" ;
11Attendu que si le nom du juré Alain Y... a été orthographié Vodicin dans l'arrêt de condamnation, le demandeur ne saurait se faire un grief de cette erreur matérielle, dès lors qu'il ne subsiste aucun doute sur l'identité de la personne qui a participé à la délibération de la Cour et du jury ;
12Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
13Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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