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Insolvabilite frauduleuse : Cass. crim., 16 novembre 2004, n° 03-86.379

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 2004, 03-86.379, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Insolvabilite frauduleuse
  • Complicité
  • Solidarité
  • Article 314-8 du Code de procédure pénale
  • Pouvoirs des juges
  • Etendue
  • Détermination
  • Code pénal, article 314-8
  • Code de procédure pénale, article 314-8
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-86.379
Publication
Bulletin criminel 2004 N° 288 p. 1074
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 nov. 2004, n° 03-86.379, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Insolvabilite frauduleuse ; Complicité ; Solidarité ; Article 314-8 du Code de procédure pénale ; Pouvoirs des juges ; Etendue ; Détermination

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La faculté offerte par l'article 314-8 du Code pénal permet à la juridiction répressive, non pas d'apprécier le montant de l'indemnité destinée à réparer le dommage né de l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité et mise à la charge de l'ensemble des personnes condamnées pour ladite infraction, mais seulement de déclarer le complice de ce délit tenu solidairement, avec l'auteur principal, dans la limite prévue par ce texte, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle celui-ci a voulu se soustraire.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 septembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 2004.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2004 N° 288 p. 1074

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-86.379

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069282.

Titrage officiel

INSOLVABILITE FRAUDULEUSE - Complicité - Solidarité - Article 314-8 du Code de procédure pénale - Pouvoirs des juges - Etendue - Détermination.

Références de titrage : SOLIDARITE - Insolvabilité frauduleuse - Complicité - Article 314-8 du Code de procédure pénale - Pouvoirs des juges - Etendue - Détermination

Sommaire officiel

La faculté offerte par l'article 314-8 du Code pénal permet à la juridiction répressive, non pas d'apprécier le montant de l'indemnité destinée à réparer le dommage né de l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité et mise à la charge de l'ensemble des personnes condamnées pour ladite infraction, mais seulement de déclarer le complice de ce délit tenu solidairement, avec l'auteur principal, dans la limite prévue par ce texte, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle celui-ci a voulu se soustraire.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Arlette, épouse Y...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 24 septembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de complicité d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité, a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-8 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Arlette X..., épouse Y..., à payer aux consorts Z... la somme de 38 000 euros de dommages-intérêts ;

10"aux motifs qu'Arlette X... a été condamnée par jugement définitif du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 22 mai 2000, comme complice de son mari Jacques Y..., pour l'avoir aidé à organiser frauduleusement son insolvabilité pour se soustraire à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 27 mai 1992, en partageant l'immeuble qu'ils détenaient ensemble à la Bouilladisse de manière à diminuer la valeur des droits de son époux et à rendre ceux-ci difficilement saisissables s'agissant uniquement d'un usufruit ; que la valeur des droits reçus au cours de l'opération frauduleuse du 18 juin 1992 est égale à la différence entre la valeur des droits qui lui sont attribués dans l'acte frauduleux, soit la valeur de la nue-propriété de l'immeuble évaluée à 760 000 francs (115 861,25 euros) diminuée de la valeur de la nue-propriété qu'elle détenait auparavant, soit 380 000 francs ; que la Cour a donc la possibilité en vertu de cette règle spécifique qui déroge au droit commun de la responsabilité civile de la condamner à indemniser les parties civiles dans la limite de 380 000 francs (57 930,63 euros) de dommages-intérêts ; que compte tenu des éléments figurant au dossier, la Cour juge équitable de la condamner à payer aux parties civiles la somme de 38 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

11"alors, d'une part, que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;

12que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;

13qu'en se bornant, en l'espèce, à affirmer que compte tenu des éléments figurant au dossier, elle jugeait équitable de condamner Arlette X..., épouse Y..., à payer aux parties civiles la somme de 38 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général impropre à caractériser l'existence d'un préjudice, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ;

14"alors, d'autre part, que la réparation dont est tenu l'auteur d'une infraction doit être égale au préjudice subi par la victime, sans pouvoir être fixée en équité ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Arlette X... contestait expressément l'existence d'un préjudice subi par les consorts Z..., dès lors que l'acte de partage litigieux avait été annulé par jugement du 2 février 1995 et l'indivision existant entre les époux Y... intégralement rétablie ; que dès lors, en se fondant sur l'équité pour fixer le montant du préjudice prétendument subi par les consorts Z... à la somme de 38 000 euros, sans constater que ce montant correspondait au préjudice qu'ils avaient effectivement subi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

15Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 314-8 du Code pénal ;

16Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;

17que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

18Attendu que, statuant sur l'action civile exercée par les consorts Z... contre Arlette Y..., définitivement déclarée coupable de complicité du délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité commis par Jacques Y..., l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que l'article 314-8, alinéa 1er, du Code pénal permettait de condamner la première à 57 930,63 euros de dommages-intérêts, somme représentant la valeur vénale du bien immobilier reçu par elle à l'issue de l'acte de partage frauduleux, évalue à 38 000 euros, compte tenu des éléments figurant au dossier, le montant de la réparation allouée aux parties civiles ;

19Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la faculté offerte par l'article 314-8 précité permet à la juridiction répressive, non pas d'apprécier le montant de l'indemnité destinée à réparer le dommage né de l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité et mise à la charge de l'ensemble des personnes condamnées pour ladite infraction, mais seulement de déclarer le complice de ce délit tenu solidairement, avec l'auteur principal, dans la limite prévue par ce texte, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle celui-ci à voulu se soustraire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

20D'où il suit que la cassation est encourue ;

21Par ces motifs,

22CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 septembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Chaumont, Mme Degorce conseillers référendaires ;

27Avocat général : M. Chemithe ;

28Greffier de chambre : Mme Randouin ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-86.379
Publication
Bulletin criminel 2004 N° 288 p. 1074
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 nov. 2004, n° 03-86.379, publié au Bulletin

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