Cass. crim., 16 novembre 2004, n° 04-82.817
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 2004, 04-82.817, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-82.817
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 nov. 2004, n° 04-82.817, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
- Homicide involontaire lors d'une action de chasse (numéro d’infraction NATINF 1625)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-82.817
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007607361.
Textes cités
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code pénal, article 222-20 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Edmond,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 9 avril 2004, qui, pour homicide et blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, et 222-20 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce qu'Edmond X... a été déclaré coupable d'homicide et de blessures involontaires et condamné à payer diverses indemnités aux parties civiles ;
10"aux motifs qu'il résulte de l'examen du contrat de bail signé entre les parties le 1er juillet 1994 (D. 50) que figure au paragraphe VIII un point IV mentionnant que le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements et les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté ; que, pour solliciter sa relaxe, Edmond X... s'abrite essentiellement sur l'existence d'un certificat de conformité, en date du 1er mars 1995, qui aurait "une force probante irréfragable" ; mais en droit, ce document n'a en aucune manière une "force probante irréfragable", il ne correspond qu'à l'opinion d'un chauffagiste qui est formellement contredite par les témoignages Y..., Z... (un professionnel) et A... repris ci-dessus et confortés (pour le premier) par tous les locataires de l'ensemble immobilier, tous ces témoignages prouvant, comme la planche photographique, que l'installation n'était pas "conforme" mais vétuste, ce dont les époux B... avaient maintes fois, mais sans résultat réel, avisé Edmond X... (note d'audience p. 15) ; que l'expert désigné par le juge d'instruction, M. C... (D 64) a bien (contrairement aux conclusions du prévenu p. 7) tenu compte de l'existence du certificat de conformité (p. 21) ; il n'en a pas moins estimé que l'arrêté du 22 octobre 1969 sur l'aération des logements n'avait pas été respecté (p. 45), que de très importants refoulements de gaz brûlés avaient lieu dans le local où se trouvait la chaudière (p. 46) et dans l'habitation, mettant en danger les occupants (p. 48) ; il a ajouté (p. 49) que l'ensemble du conduit n'était conforme ni à la réglementation ni au DTU ni aux normes ni aux règles de l'art ; il a conclu que la responsabilité du maître d'ouvrage (Edmond X...) était engagée puisque la réglementation
11n'avait été respectée ni lors de la construction ni lors des modifications intervenues (p. 50) ; que l'expert reproche encore à Edmond X... de ne pas avoir apporté plus d'attention à la remarque de l'installateur qui précisait que le conduit de fumée n'était pas conforme ; M. C... a aussi estimé que les locataires avaient une part de responsabilité dans la survenance des faits en raison du manque d'entretien de la chaudière ; mais il a relevé qu'ils avaient fait des réserves sur la chaudière ; d'autre part, le tribunal estime que l'on ne saurait retenir une part de responsabilité à la charge des victimes (et donc établir un partage au niveau des intérêts civils) puisque si le bail spécifiait que les locataires devaient prendre en charge l'entretien des équipements et l'ensemble des réparations locatives, il précisait aussi "sauf celles occasionnées par vétusté, malfaçon ou vice de construction" ; or le caractère vétuste de l'installation a été établi par les témoignages recueillis et le rapport du LNE (D. 65) a montré que la chaudière était particulièrement dangereuse, ses gaz de combustion contenant au minimum 400 fois plus de CO que ce qu'aurait dû donner une marche normale, la chaudière étant en outre totalement déréglée au point de vue combustion ; et l'expert de conclure : "l'installation comportait tous les éléments permettant d'aboutir à ce qui est survenu" (p. 54) ; pour écarter toute responsabilité à la charge des victimes, le tribunal rappellera aussi qu'elles ont tenté de faire assurer l'entretien et les réparations de l'installation mais que de toute façon les personnes envoyées à cette fin par Edmond X... n'étaient pas qualifiées pour remplir utilement leur mission (A...) ce qui ressort là aussi de la seule responsabilité du prévenu ;
12"alors que tout jugement ou arrêt déclarant le prévenu coupable d'un délit doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en s'abstenant de répondre aux moyens péremptoires développés dans ses conclusions d'appel par le prévenu qui, pour critiquer le jugement ayant retenu sa culpabilité et son entière responsabilité, faisait valoir que l'installation avait été déclarée conforme, depuis la conclusion du bail, non par un simple chauffagiste mais par un organisme indépendant et agréé par les pouvoirs publics (Qualigaz), que la ventilation du logement et les arrivées d'air de la chaudière avaient été obstruées par le locataire, que le rapport du laboratoire national d'essais réalisé à la demande de l'expert concluait à un fonctionnement normal de la chaudière dans des conditions de ventilation normales et que le locataire n'avait pas souscrit de contrat d'entretien en méconnaissance des termes du bail, autant d'éléments de nature à exonérer le prévenu de ses responsabilités pénale et civile ou, à tout le moins, à les atténuer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
14D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
19Greffier de chambre : Mme Randouin ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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