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Cass. crim., 16 novembre 2010, n° 10-82.176

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 novembre 2010, 10-82.176, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-82.176
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 nov. 2010, n° 10-82.176, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-82.176

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023221326.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- M. Christian X...,

4- Mme Josiane Y...,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 2 mars 2010, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 5 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-4, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

9"en ce que M. X... et Mme Y... ont été condamnés au paiement d'une amende de 5 000 euros non assortie du sursis, ainsi qu'à procéder à la remise en état des constructions litigieuses ;

10"aux motifs qu'il résulte de l'enquête et des débats que : le 6 mai 2002 une déclaration de travaux faite le 8 avril 2002 par M. X... a été accordée pour la construction d'un abri selleries de 19,8 m2 de surface hors oeuvre brute ; que cet abri selleries devait être implanté entre des boxes à chevaux et un abri pour le foin existants ; que le 26 juin 2003 M. Z..., agent de maîtrise au service urbanisme de la ville d'Allauch, assermenté, a constaté la réfection du bâtiment face à des toitures du box à chevaux, la mise en place de trois portes fenêtre en façade sud, d'une fenêtre en façade ouest, d'une fenêtre en façade est, en fermeture d'accès au box existant ; que le 1er février 2005, le même fonctionnaire a constaté les mêmes faits consistants en l'édification d'un bâtiment en rez-de-chaussée à usage d'habitation d'une longueur de 13 x 4 m avec une hauteur de 3,5 m et un retour en rez-de-chaussée avec étage de 6 x 5,5 m avec une hauteur de 5 m ; que les prévenus ont reconnu l'infraction en expliquant qu'ils avaient aménagé la construction existante et construit une extension pour se loger en raison de leurs difficultés financières ; que l'infraction est caractérisée et reconnue, que le jugement doit être confirmé sur la culpabilité ; qu'il y a lieu de l'infirmer sur la répression, les sanctions prises étant manifestement inadaptées et insuffisantes au regard de l'importance des faits commis et des éléments de personnalité recueillis sur les deux prévenus ; qu'une peine de 5 000 euros doit être infligée à chacun d'eux, en outre la remise en état des lieux conforme à leur affectation initiale et à leur état primitif ainsi qu'aux autorisations données doit être ordonnée à peine d'une astreinte de 75 euros par jour de retard passé le délai d'un an suivant le jour où le présent arrêt sera devenu définitif ;

11"alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en se référant, pour justifier la réformation du jugement entrepris sur les peines prononcées, à l'importance des faits commis et à des éléments de personnalité recueillis sur les deux prévenus, sans préciser quels éléments de la personnalité de M. X... et de Mme Y... étaient suffisamment défavorables pour justifier une application plus rigoureuse de la loi pénale, ni les pièces sur lesquelles elles se fondait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

12Attendu que, d'une part, hormis les cas expressément prévus par la loi, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils appliquent dans les limites légales ;

13Attendu que, d'autre part, en ordonnant, sous astreinte, la remise en état des lieux, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

16"en ce que sur les intérêts civils, M. X... et Mme Y... ont été condamnés, chacun, à payer à la commune d'Allauch une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

17"aux motifs que la commune d'Allauch a été accueillie à bon droit en sa constitution de partie civile ; qu'il n'y a lieu d'ordonner à nouveau la remise en état puisque cette mesure à caractère réel a été prononcée au titre de l'action publique ; qu'à tort le premier juge a débouté la partie civile de sa demande de dommages-intérêts alors qu'elle est chargée de surveiller et de faire appliquer le respect des normes urbanistiques applicables sur son territoire, et que, comme en l'espèce les manquements relevés portent atteintes au patrimoine urbanistique de la commune, la somme de 500 euros sera accordée à titre d'indemnisation ;

18"1) alors que le préjudice de la commune était réparé par la condamnation de M. X... et Mme Y... aux mesures de restitution ; qu'en condamnant, toutefois, solidairement les prévenus à payer à la commune une indemnité supplémentaire de 500 euros, sans préciser en quoi ce préjudice était distinct de celui réparé par les mesures de restitution, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

19"2) alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant que le préjudice subi par la commune d'Allauch consistait en l'atteinte portée à son patrimoine urbanistique sans préciser la nature de ce patrimoine qui aurait été atteint par la construction litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

20Attendu qu'après avoir prononcé, sur l'action publique, une mesure de remise en état des lieux, l'arrêt a alloué une indemnité de 500 euros à la commune, constituée partie civile, en réparation de l'atteinte portée par l'infraction au patrimoine urbanistique qu'elle a pour mission de surveiller et de protéger en faisant respecter les normes applicables ;

21Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

22D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE les pourvois ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : Mme Villar ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-82.176
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 nov. 2010, n° 10-82.176, inédit

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