Douanes : Cass. crim., 21 octobre 1975, n° 74-90.240
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1975, 74-90.240, Publié au bulletin
Mots-clés
- Douanes
- Importation sans déclaration
- Marchandises
- Marchandises prohibées ou fortement taxées
- Détournement de leur destination privilégiée
- Peines
- Cassation
- Effets
- Fausse application
- Indivisibilité des peines
- Indivisibilité de la déclaration de culpabilité et de la détermination de la peine
- Cassation totale
- Code des douanes, article 414
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-90.240
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 220 P. 586
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 oct. 1975, n° 74-90.240, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Douanes ; Importation sans déclaration ; Marchandises ; Marchandises prohibées ou fortement taxées ; Détournement de leur destination privilégiée ; Peines ; Cassation ; Effets ; Fausse application ; Indivisibilité des peines ; Indivisibilité de la déclaration de culpabilité et de la détermination de la peine ; Cassation totale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE POURVOI DE X... QUI DEVIENT SANS OBJET ;
CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS DU 13 DECEMBRE 1973 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code des douanes, article 414
- Ancien code pénal, article 463
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 octobre 1975.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 220 P. 586
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-90.240
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057811.
Titrage officiel
1) DOUANES - Importation sans déclaration - Marchandises - Marchandises prohibées ou fortement taxées - Détournement de leur destination privilégiée - Peines.
2) CASSATION - Effets - Peines - Fausse application - Indivisibilité des peines - Indivisibilité de la déclaration de culpabilité et de la détermination de la peine - Cassation totale.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
En application de l'article 414 du code des douanes, l'auteur d'une infraction visée à l'article 427-6 du même code est passible non seulement de confiscation et d'amende mais aussi d'emprisonnement pouvant s'élever à trois mois. Encourt la cassation l'arrêt qui sur la réquisition du ministère public, omet de prononcer cette dernière peine ou tout autre pouvant lui être substituée légalement. Par suite d'indivisibilité la cassation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt.
Textes cités
- Code des douanes, article 414
- Ancien code pénal, article 463
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR : 1° LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS ;
22° X... (RENE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 13 DECEMBRE 1973, QUI A CONDAMNE X... (RENE) AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 884,80 FRANCS POUR TENIR LIEU DE CONFISCATION ET DE 1769,60 FRANCS A TITRE D'AMENDE POUR DETOURNEMENT DU FUEL-OIL DOMESTIQUE DE SA DESTINATION PRIVILEGIEE AU POINT DE VUE FISCAL. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
3VU LES MEMOIRES PRODUITS PAR TOUTES LES PARTIES, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
4SUR LE POURVOI DU PROCUREUR GENERAL : SUR LE MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 414 DU CODE DES DOUANES ;
5VU LEDIT ARTICLE, ENSEMBLE L'ARTICLE 427-6° DU CODE DES DOUANES ;
6ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 414 DU CODE DES DOUANES SONT PASSIBLES DE LA CONFISCATION DES OBJETS SERVANT A MASQUER LA FRAUDE, D'UNE AMENDE EGALE AU DOUBLE DE LA VALEUR DE L'OBJET DE FRAUDE ET D'UN EMPRISONNEMENT POUVANT S'ELEVER A TROIS MOIS, TOUT FAIT DE CONTREBANDE AINSI QUE TOUT FAIT D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION SANS DECLARATION LORSQUE CES INFRACTIONS SE RAPPORTENT A DES MARCHANDISES DE LA CATEGORIE DE CELLES QUI SONT PROHIBEES OU FORTEMENT TAXEES AU SENS DU CODE DES DOUANES A L'ENTREE OU SOUMISES A DES TAXES DE CONSOMMATION INTERIEURE OU PROHIBEES OU TAXEES A LA SORTIE ;
7ATTENDU QUE X... (RENE), DECLARE PAR L'ARRET ATTAQUE COUPABLE DE DETOURNEMENT DE PRODUITS PETROLIERS DE LEUR DESTINATION PRIVILEGIEE AU POINT DE VUE FISCAL, INFRACTION ENTRANT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 427-6° DU CODE DES DOUANES DANS LA CATEGORIE DES DELITS VISES A L'ARTICLE 414 CI-DESSUS REPRODUIT, A ETE CONDAMNE PAR LA COUR D'APPEL AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 884,80 FRANCS POUR TENIR LIEU DE LA CONFISCATION DES MARCHANDISES DE FRAUDE NON SAISIES AINSI QU'A UNE AMENDE DE 1 769,60 FRANCS, EGALE AU DOUBLE DE LA VALEUR DE LA MARCHANDISE DE FRAUDE ;
8ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS DECLARE FAIRE APPLICATION EN L'ESPECE DE L'ARTICLE 463 DU CODE PENAL, A OMIS DE PRONONCER, SUR LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC APPELANT, LA PEINE D'EMPRISONNEMENT EDICTEE PAR L'ARTICLE 414 PRECITE DU CODE DES DOUANES OU, A DEFAUT, APRES S'EN ETRE EXPLIQUEE, TOUTE AUTRE PEINE POUVANT LUI ETRE SUBSTITUEE LEGALEMENT ;
9QUE FAUTE DE L'AVOIR FAIT, LA COUR A VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN ET QUE L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;
10ET ATTENDU QUE PAR APPLICATION DU PRINCIPE DE L'INDIVISIBILITE DES PEINES, D'UNE PART, AINSI QUE DU PRINCIPE DE L'INDIVISIBILITE ENTRE LA DECLARATION DE CULPABILITE ET LA DETERMINATION DE LA PEINE, D'AUTRE PART, LA CASSATION DOIT S'ETENDRE A TOUTES LES DISPOSITIONS DE L'ARRET ;
11PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE POURVOI DE X... QUI DEVIENT SANS OBJET ;
12CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS DU 13 DECEMBRE 1973 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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