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DENONCIATION TEMERAIRE OU ABUSIVE (article 91 du Code de procédure pénale) : Cass. crim., 21 octobre 1975, n° 75-90.056

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1975, 75-90.056, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-90.056
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 219 P. 584
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 21 oct. 1975, n° 75-90.056, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

DENONCIATION TEMERAIRE OU ABUSIVE (article 91 du Code de procédure pénale) ; Action en dommages-intérêts ; Recevabilité ; Délai de trois mois ; Point de départ en cas d'irrecevabilité du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de non-lieu

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le délai de trois mois imparti au prévenu bénéficiaire d'une ordonnance de non-lieu pour réclamer des dommages-intérêts au dénonciateur a pour point de départ la date de l'arrêt de la Cour de Cassation qui a déclaré irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation confirmant l'ordonnance de non-lieu, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la date à laquelle la décision de la Cour de Cassation a été portée à la connaissance du prévenu par la notification prévue à l'article 617 du code de procédure pénale.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 octobre 1975.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 219 P. 584

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-90.056

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057810.

Titrage officiel

DENONCIATION TEMERAIRE OU ABUSIVE (article 91 du Code de procédure pénale) - Action en dommages-intérêts - Recevabilité - Délai de trois mois - Point de départ en cas d'irrecevabilité du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de non-lieu.

Sommaire officiel

Le délai de trois mois imparti au prévenu bénéficiaire d'une ordonnance de non-lieu pour réclamer des dommages-intérêts au dénonciateur a pour point de départ la date de l'arrêt de la Cour de Cassation qui a déclaré irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation confirmant l'ordonnance de non-lieu, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la date à laquelle la décision de la Cour de Cassation a été portée à la connaissance du prévenu par la notification prévue à l'article 617 du code de procédure pénale.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN-CLAUDE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, 4E CHAMBRE, DU 16 DECEMBRE 1974, QUI A DECLARE IRRECEVABLE, COMME TARDIVE, SON ACTION EN DOMMAGES-INTERETS ENGAGEE CONTRE Y... SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 91, 617 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIVE L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS POUR PLAINTE ABUSIVE INTRODUITE PAR X... PAR CITATION DU 4 MAI 1973 ;

3AU MOTIF QUE, CETTE ACTION DEVANT ETRE INTRODUITE DANS LES TROIS MOIS DU JOUR OU L'ORDONNANCE DE NON-LIEU EST DEVENUE DEFINITIVE, LE POINT DE DEPART DU DELAI DEVAIT ETRE FIXE A LA DATE DU 3 JANVIER 1973 OU LA COUR DE CASSATION A DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR Y... CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI AVAIT CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU INTERVENUE SUR SA PLAINTE SANS QU'IL Y AIT LIEU D'AVOIR EGARD A L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DE NOTIFICATION DE CET ARRET DE LA COUR DE CASSATION ;

4ALORS QUE LE DELAI DE TROIS MOIS IMPARTI PAR L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AU BENEFICIAIRE D'UNE DECISION DE NON-LIEU POUR RECLAMER DES DOMMAGES-INTERETS AU DENONCIATEUR, A POUR POINT DE DEPART, LORSQUE LE CARACTERE DEFINITIF DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU RESULTE DU REJET DU POURVOI EN CASSATION FORME PAR LA PARTIE CIVILE, LA NOTIFICATION DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION FAITE AUX PARTIES, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 617 DU CODE DE PROCEDURE PENALE" ;

5ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., OBJET D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, POUR ESCROQUERIE ET INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES SOCIETES, DEPOSEE PAR Y..., A BENEFICIE D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU EN DATE DU 2 JUIN 1971, CONFIRMEE PAR UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DU 18 AVRIL 1972 ;

6QUE LE POURVOI, FORME PAR Y... CONTRE CETTE DECISION, A ETE DECLARE IRRECEVABLE PAR ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 3 JANVIER 1973 ;

7QUE SUIVANT EXPLOIT DU 4 MAI 1973 X... A ASSIGNE Y... EN DOMMAGES-INTERETS POUR DENONCIATION TEMERAIRE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

8ATTENDU QUE, POUR DECLARER L'ACTION DE X... IRRECEVABLE COMME TARDIVE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL S'EST ECOULE PLUS DE TROIS MOIS ENTRE LE 3 JANVIER 1973, DATE DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION, QUI A RENDU DEFINITIVE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU ET LE 4 MAI 1973, DATE DE LA CITATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE ;

9ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE LES ARTICLES VISES AU MOYEN EN A, AU CONTRAIRE, FAIT L'EXACTE APPLICATION ;

10QU'EN EFFET L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION A EU POUR EFFET DE RENDRE DEFINITIVE ET EXECUTOIRE LA DECISION ATTAQUEE ET CE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE TENIR COMPTE DE LA DATE A LAQUELLE LEDIT ARRET A ETE PORTE A LA CONNAISSANCE DU PREVENU PAR LA NOTIFICATION PREVUE A L'ARTICLE 617 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

11QUE DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

13REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-90.056
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 219 P. 584
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 21 oct. 1975, n° 75-90.056, publié au Bulletin

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