Cour d'assises : Cass. crim., 16 octobre 1985, n° 85-90.287
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1985, 85-90.287, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Lecture de pièces du dossier
- Conditions
- Régularité ou validité des pièces non contestées
- Témoin
- Témoin défaillant
- Médecin invoquant le secret professionnel
- Lecture de sa déposition à l'instruction
- Code de procédure pénale, article 594
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-90.287
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 318
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 oct. 1985, n° 85-90.287, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Lecture de pièces du dossier ; Conditions ; Régularité ou validité des pièces non contestées ; Témoin ; Témoin défaillant ; Médecin invoquant le secret professionnel ; Lecture de sa déposition à l'instruction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 octobre 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 318
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-90.287
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-01-05, Bulletin criminel 1978 n° 7 p. 14 (Rejet). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1976-11-16, Bulletin criminel 1976 n° 327 p. 832 (Cassation). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-11-05, Bulletin criminel 1981 n° 295 p. 773 (Rejet). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-06-04, Bulletin criminel 1982 n° 147 p. 416 (Rejet). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-06-05, Bulletin criminel 1985 n° 218 p. 558 (Rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063735.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Lecture de pièces du dossier - Conditions - Régularité ou validité des pièces non contestées.
2) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Témoin - Témoin défaillant - Médecin invoquant le secret professionnel - Lecture de sa déposition à l'instruction.
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en cour d'assises - Portée - Vices de la procédure antérieure. | * COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin défaillant - Lecture de sa déposition à l'instruction - Pouvoir discrétionnaire du Président. | * SECRET PROFESSIONNEL - Témoignage en justice - Médecin - Refus - Déposition recueillie à l'instruction - Lecture devant la Cour d'Assises - Conditions - Régularité ou validité de la pièce du dossier non contestée.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Le président de la cour d'assises peut donner lecture de toutes pièces de la procédure qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité, dès lors que la régularité ou la validité de ces pièces n'a pas été contestée (1). La déposition d'un médecin recueillie au cours de l'instruction préparatoire peut être lue au cours des débats, en application de l'article 594 du Code de procédure pénale, bien que la défaillance du témoin s'explique par le fait qu'il invoquait le secret professionnel (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 594
- Ancien code pénal, article 378
- Code de procédure pénale, article 281 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 324 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 326 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-01-05, Bulletin criminel 1978 n° 7 p. 14 (Rejet). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1976-11-16, Bulletin criminel 1976 n° 327 p. 832 (Cassation). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-11-05, Bulletin criminel 1981 n° 295 p. 773 (Rejet). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-06-04, Bulletin criminel 1982 n° 147 p. 416 (Rejet). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-06-05, Bulletin criminel 1985 n° 218 p. 558 (Rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... SERGE,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES COTES-DU-NORD EN DATE DU 12 DECEMBRE 1984 QUI L'A CONDAMNE, POUR HOMICIDE VOLONTAIRE, A 20 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 378 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 281, 324, 326 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
6" EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'A L'APPEL DES TEMOINS, LE PRESIDENT A INDIQUE QUE LE DOCTEUR Y..., REGULIEREMENT CITE ET SIGNIFIE, INVOQUAIT LE SECRET PROFESSIONNEL, ET QUE LES PARTIES N'AYANT FORMULE AUCUNE OBJECTION, LE PRESIDENT A AJOUTE QU'IL DONNERAIT LECTURE DE LA DEPOSITION DU TEMOIN ABSENT ;
7ALORS, D'UNE PART, QUE LE TEMOIN CITE, ET QUI ENTEND INVOQUER LE SECRET PROFESSIONNEL, DOIT OBLIGATOIREMENT COMPARAITRE SANS POUVOIR PREJUGER LUI-MEME DE SON IDENTITE ;
8QU'IL APPARTIENT A LA COUR D'APPRECIER SI LE TEMOIN PEUT INVOQUER LA DISPENSE ;
9QUE DES LORS LE PRESIDENT NE POUVAIT PASSER OUTRE A L'ABSENCE DU TEMOIN Y... ;
10ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'A SUPPOSER QUE LE TEMOIN Y... AIT PU INVOQUER LE SECRET PROFESSIONNEL, LE PRESIDENT NE POUVAIT PAS, EN SON ABSENCE, DONNER LECTURE DE SA DEPOSITION A L'INSTRUCTION ;
11" ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES PARTIES N'AYANT FORMULE AUCUNE OBJECTION LORSQU'IL A ETE ANNONCE QUE LE DOCTEUR Y... NE COMPARAITRAIT PAS, IL S'EN DEDUIT QU'ELLES ONT, D'UN COMMUN ACCORD, RENONCE A L'AUDITION DE CE TEMOIN ;
12ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL ENTRE DANS LES POUVOIRS DU PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES DE DONNER LECTURE DE TOUTES PIECES DE LA PROCEDURE QU'IL ESTIME UTILES A LA MANIFESTATION DE LA VERITE, DES LORS QUE LA REGULARITE OU LA VALIDITE DE CES PIECES N'A PAS ETE CONTESTEE ;
13QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 594 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TEL EST LE CAS EN L'ESPECE DU PROCES-VERBAL DE DEPOSITION DU DOCTEUR Y... RECUEILLIE AU COURS DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE ;
14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
15ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
16REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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