Non-representation d'enfant : Cass. crim., 16 octobre 1996, n° 96-80.545
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1996, 96-80.545, Inédit
Mots-clés
- Non-representation d'enfant
- Excuse ou fait justificatif
- Résistance du mineur
- Condition
- Nécessité de circonstances exceptionnelles
- Ancien code pénal, article 357
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 227-5
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-80.545
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 oct. 1996, n° 96-80.545, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non-representation d'enfant ; Excuse ou fait justificatif ; Résistance du mineur ; Condition ; Nécessité de circonstances exceptionnelles
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 357
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 227-5
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Non representation d'enfant a une personne ayant le droit de le reclamer (numéro d’infraction NATINF 60)
- Non representation d'enfant par parent ayant fait l'objet d'une decision de retrait de l'autorite parentale ou de son exercice (numéro d’infraction NATINF 1687)
- Non representation d'enfant retenu pendant plus de 5 jours en un lieu inconnu de ceux ayant droit de le reclamer (numéro d’infraction NATINF 11547)
- Non representation d'enfant a ceux ayant droit de le reclamer et retention hors de france (numéro d’infraction NATINF 11549)
- Soustraction a ses obligations legales compromettant la sante, la securite, la moralite ou l'education de son enfant par un parent coupable de non representation d'enfant (numéro d’infraction NATINF 40036)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 octobre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-80.545
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556786.
Titrage officiel
NON-REPRESENTATION D'ENFANT - Excuse ou fait justificatif - Résistance du mineur - Condition - Nécessité de circonstances exceptionnelles.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 357
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 227-5 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 14 décembre 1995, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a prononcé sur les intérêts civils;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357 ancien du Code pénal, applicable en la cause, 227-5 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable du délit de non-représentation d'enfant;
9"aux motifs qu'il est reproché à l'exposante des faits de non-représentation d'enfant du 28 décembre 1990 au 24 janvier 1994 pour inobservation des dispositions d'une ordonnance du 28 décembre 1990 du juge aux affaires matrimoniales de Bordeaux, laquelle a confirmé le droit de visite du père tel qu'il avait été organisé dans une précédente ordonnance du 6 mai 1988 à savoir les premiers samedis de chaque mois de 14 h à 16 heures par l'intermédiaire du "Point Rencontre";
10que, bien que cette ordonnance ait été annulée par arrêt du 12 mars 1992, la Cour maintenant par ailleurs le droit de visite tel qu'il avait été prévu dans la décision attaquée, il n'en demeure pas moins que celle-ci était exécutoire de plein droit par provision jusqu'au prononcé de l'arrêt et que son annulation n'efface pas le caractère délictueux des faits de non-représentation d'enfant reprochés à la prévenue pour la période antérieure à cette annulation, l'infraction dont il s'agit ayant un caractère instantané;
11qu'il convient, en conséquence, de rechercher si l'exposante s'est rendue coupable des faits reprochés pour la période du 28 décembre 1990 au 11 mars 1992;
12qu'il est établi par les éléments du dossier que l'exposante n'a amené ou fait amener que très épisodiquement son fils Pierre au "Point Rencontre", celle-ci ne justifiant d'une telle démarche que pour la journée du 19 janvier 1991;
13qu'à supposer même que l'enfant ait été conduit plus souvent sur les lieux où devait s'exercer le droit de visite, comme la prévenue le soutient, celle-ci ne conteste pas que son fils s'est toujours obstinément refusé à entrer en contact avec son père;
14que la demanderesse ne saurait se retrancher derrière la volonté apparente de l'enfant pour échapper à sa responsabilité pénale dans la mesure où les nombreuses décisions rendues par le juge aux affaires matrimoniales et l'expertise psychologique diligentée en 1987, alors que l'enfant n'avait que 6 ans, établissent sans aucune ambiguïté que l'attitude de rejet de l'enfant, vis-à-vis de son
15père, trouve son origine dans le comportement de la mère qui ne permet pas le rapport au père et la socialisation de l'enfant hors du cercle maternel;
16qu'il apparaît ainsi que la prévenue, non seulement n'a pas usé de son autorité pour amener son fils à se conformer aux décisions de justice accordant à son père un droit de visite, mais qu'au contraire, et depuis le début de la séparation parentale, elle a induit, par son propre comportement, le refus de l'enfant de voir son père;
17que le délit incriminé est donc caractérisé pour la période du 28 décembre 1990 au 11 mars 1992 ;
18"alors que, d'une part, l'infraction de non-représentation d'enfant suppose l'existence d'une décision judiciaire valable qu'en l'espèce, par l'effet de son annulation, l'ordonnance du 28 décembre 1990, base des poursuites, est censée n'avoir jamais existé;
19que des mesures ne peuvent être valables un certain temps et ensuite dépourvues d'effet;
20que, par suite, la Cour ne pouvait, pour entrer en voie de condamnation, se fonder sur une décision frappée de nullité;
21qu'elle a ainsi méconnu les effets légaux attachés à une décision annulée en lui accordant des effets qu'elle ne pouvait avoir ,
22"alors, d'autre part et en tout état de cause, que l'infraction de non-représentation d'enfant suppose une intention coupable, que les circonstances exceptionnelles peuvent constituer une excuse légale et un fait justificatif quand elles ont empêché celle qui en a l'obligation de représenter l'enfant;
23qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, tout à la fois, constater que l'enfant conduit sur les lieux où devait s'exercer le droit de visite, s'est toujours obstinément refusé à entrer en contact avec son père, ce qui établit que l'exposante n'a pas fait obstruction au droit de visite, et imputer à celle-ci le refus de l'enfant de voir son père";
24Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'alors qu'il avait été statué sur la garde de Pierre Y... par ordonnance du juge aux affaires matrimoniales, en date du 28 décembre 1990, Danielle X... a, de cette date au 11 mars 1992, refusé de représenter ce mineur à son père, Christian Y..., qui avait le droit de le réclamer;
25Attendu que, pour rejeter l'argumentation de la prévenue sollicitant sa relaxe, en faisant état, d'une part, de l'arrêt définitif du 12 mars 1992 annulant l'ordonnance précitée, et, d'autre part, de ce que son fils s'est toujours refusé à entrer en contact avec son père, les juges énoncent que "bien que cette ordonnance ait été annulée, il n'en demeure pas moins que celle-ci était exécutoire de plein droit par provision jusqu'au prononcé de l'arrêt et que son annulation n'efface pas le caractère délictueux des faits pour la période antérieure à cette annulation";
26qu'ils relèvent ensuite "que la prévenue ne saurait se retrancher derrière la volonté de l'enfant alors que les éléments de la procédure établissent qu'elle n'a pas usé de son autorité pour l'amener à se conformer aux décisions de justice accordant un droit de visite à son père et que, bien au contraire, depuis la séparation parentale, elle a induit par son propre comportement le refus de l'enfant de voir celui-ci";
27Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'annulation de la décision judiciaire civile, légalement exécutoire par provision et intervenue postérieurement à la date des faits incriminés, ne saurait faire disparaître l'infraction déjà consommée;
28Que, par ailleurs, tant au regard de l'article 357 ancien que de l'article 227-5 du Code pénal, la résistance d'un mineur à l'égard de celui qui le réclame, ne peut constituer, sauf circonstances exceptionnelles, une cause légale de diminution ou d'exemption de peine;
29Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
31REJETTE le pourvoi ;
32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
33Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
34Avocat général : M. Perfetti ;
35Greffier de chambre : Mme Mazard ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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