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Cass. crim., 16 octobre 1996, n° 95-82.274

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1996, 95-82.274, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
16 octobre 1996
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
95-82.274
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 365 p. 1071

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Déclaration de culpabilité - Décision sur la peine - Lecture préalable des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal - Nécessité.

Sommaire officiel

En cas de réponse affirmative aux questions régulièrement posées déclarant l'accusé coupable des faits qui lui sont reprochés, la Cour et le jury ne peuvent délibérer sur l'application de la peine qu'après lecture par le président aux jurés des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal les informant des modalités du prononcé de la peine. (1). Encourt dès lors la cassation l'arrêt condamnant l'accusé à 30 ans de réclusion criminelle pour meurtre, après que la Cour et les jurés ont, successivement et sans désemparer, répondu par l'affirmative à 2 questions, la première les interrogeant sur la culpabilité de l'accusé et la seconde sur le point de savoir si le maximum de la peine devait être prononcé à son encontre, cette seconde question étant, en outre, irrégulière au regard des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale.

Textes cités

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Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1995-02-08, Bulletin criminel 1995, n° 59 (1), p. 138 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1995-06-01, Bulletin criminel 1995, n° 202 (1), p. 547 (rejet).

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la Réunion, en date du 16 mars 1995, qui l'a condamné pour meurtre à 30 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6. 2° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 348, 349, 591 à 593 du Code de procédure pénale, et méconnaissance du principe de la présomption d'innocence :

" en ce que, parmi les 2 questions dont le président a donné lecture et auxquelles la Cour et le jury ont eu à répondre, figurait la question suivante : " le maximum de la peine doit-il être prononcé à l'encontre de l'accusé X... Joseph Augustin " ? " ;

" alors que les questions lues en audience publique et auxquelles la Cour et le jury ont à répondre ne peuvent porter que sur les points énumérés par l'article 349 du Code de procédure pénale ; qu'elles ne peuvent donc porter sur l'application de la peine ;

" et alors qu'il est contraire au principe de la présomption d'innocence de poser à la Cour et au jury une question sur l'application de la peine avant même qu'ils aient statué sur la culpabilité de l'accusé " ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 362 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon les dispositions combinées des articles 349 et 362 du Code de procédure pénale, la Cour et le jury ne peuvent délibérer sur l'application de la peine, en cas de réponse affirmative aux questions régulièrement posées déclarant l'accusé coupable des faits qui lui sont reprochés, qu'après lecture par le président aux jurés des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal les informant des modalités du prononcé de la peine ;

Attendu qu'il résulte des mentions de la feuille de questions que la Cour et les jurés ont eu à répondre, successivement et sans désemparer, à 2 questions dont, selon le procès-verbal, lecture avait été donnée par le président à la fin des débats à l'audience, la première les interrogeant sur la culpabilité de l'accusé et la seconde sur le point de savoir si le maximum de la peine devait être prononcé à son encontre ; qu'à ces 2 questions, il a été répondu par l'affirmative à la majorité de 8 voix au moins ;

Mais attendu qu'en procédant ainsi, et alors, au surplus, que la seconde question était irrégulière comme n'entrant pas dans les prévisions de l'article 349 précité, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'assises de la Réunion, du 16 mars 1995, ayant condamné Joseph X... à 30 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour meurtre, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

Par voie de conséquence :

CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Réunion, autrement composée.

Source

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