Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Action civile : Cass. crim., 16 octobre 2002, n° 01-86.571

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 2002, 01-86.571, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-86.571
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 oct. 2002, n° 01-86.571, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Syndicats ; Intérêts collectifs de la profession ; Création antérieure aux faits dont il est demandé réparation ; Nécessité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 octobre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-86.571

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606217.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicats - Intérêts collectifs de la profession - Création antérieure aux faits dont il est demandé réparation - Nécessité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Gérard,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 7 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux et usage, abus de confiance et escroquerie, a déclaré recevables les constitutions de partie civile de la Fédération BATI-MAT- TP CFTC et du syndicat départemental CFTC du Haut-Rhin du Bâtiment et Travaux Publics et des Activités Diverses ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de partie civile de la Fédération BATI-MAT-TP CFTC et du syndicat départemental CFTC du Haut-Rhin du Bâtiment et Travaux Publics et des Activités Diverses ;

11"aux motifs que "le syndicat départemental CFTC du Haut-Rhin du Bâtiment et Travaux Publics et des Activités Diverses a produit ses statuts (annexés à la plainte) et le justificatif de leur dépôt à la mairie de Colmar (récépissé le 14 novembre 1997) ainsi que l'enregistrement par la préfecture au répertoire départemental (lettre de la préfecture du Haut-Rhin du 4 décembre 1997) ; qu'en dernier lieu, l'article 85 du Code de procédure pénale dispose que "toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut (...) se constituer partie civile" ; qu'il appartiendra à la juridiction de jugement de statuer sur le préjudice éventuel des parties civiles" ;

12"alors, d'une part, que, dans son mémoire laissé sans réponse, Gérard X... faisait valoir qu'un syndicat n'avait d'existence légale que du jour du dépôt de ses statuts en mairie, et qu'il résultait des documents produits que le syndicat départemental CFTC du Haut-Rhin du Bâtiment et Travaux Publics et des Activités Diverses avait été créé en novembre 1997 ; qu'ainsi, les faits incriminés, se situant en 1995 et 1996, ne pouvaient avoir créé un préjudice quelconque à une personne morale qui n'avait pas d'existence légale à cette date ; que la chambre de l'instruction ne pouvait s'abstenir de répondre à ce chef péremptoire du mémoire de Gérard X..., portant sur l'existence même d'un préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale ;

13"alors, d'autre part, que Gérard X... indiquait encore, dans son mémoire, que l'adresse dudit syndicat et son adhésion à la CFTC dont il se réclame ne sont pas établies ni certaines, dans la mesure où le courrier expédié à l'adresse indiquée revient à son expéditeur et où il existe un autre syndicat CFTC du Bâtiment et des Travaux Publics dans le Haut-Rhin ; que la chambre de l'instruction aurait donc dû rechercher, comme elle y était invitée, si le syndicat avait une existence matérielle réelle ;

14"alors, enfin, que l'arrêt attaqué devait rechercher si les circonstances sur lesquelles l'instruction préalables s'appuyait permettaient à la juridiction d'instruction d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et sa relation directe avec une infraction à la loi pénale ; qu'ainsi, en se bornant à considérer, pour déclarer recevables les constitutions de partie civile des syndicats, que toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile et qu'il appartiendra à la juridiction de jugement de statuer sur un préjudice éventuel, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Gérard X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, en qualité de président de l'Union régionale professionnelle des syndicats du bâtiment, des travaux publics et assimilés de la CFTC d'Alsace, obtenu, du Fonds d'assurance et de formation des salariés du bâtiment et du groupement professionnel paritaire pour la formation continue dans les industries du bâtiment, le paiement de frais afférents à des stages de formation syndicale fictifs grâce à la production de divers documents falsifiés et pour avoir détourné des fonds au préjudice de l'organisme qu'il dirigeait ;

16Attendu que, pour déclarer recevables les constitutions de partie civile de la fédération BATI-MAT-TP CFTC et du syndicat départemental CFTC du Haut-Rhin du bâtiment et travaux publics et des activités diverses, la chambre de l'instruction se prononce par les motifs repris au moyen ;

17Attendu qu'en cet état, et dès lors que, les syndicats tirant de l'article L. 411-1 du Code du travail le pouvoir de se constituer partie civile pour la défense des intérêts collectifs de la profession qu'ils représentent, il n'importe que leur création soit antérieure aux faits dont ils demandent réparation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-86.571
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 oct. 2002, n° 01-86.571, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 2002