Cass. crim., 16 octobre 2018, n° 18-84.585
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 octobre 2018, 18-84.585, Publié au bulletin
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 18-84.585
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2018: CR02701 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 oct. 2018, n° 18-84.585, publié au Bulletin
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 octobre 2018.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-84.585
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02701
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037556107.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Antoine Z...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 juillet 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 26 juin 2018, n° 18-82.579), dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsion et tentatives d'extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 148, 591 et 592 du code de procédure pénale ;
7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z..., mis en examen des chefs d'extorsions et tentatives d'extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment en bande organisée, placé en détention le 22 décembre 2017, a saisi la chambre de l'instruction, le 26 mars 2018, d'une demande de mise en liberté à défaut de réponse du juge des libertés et de la détention sur sa demande de mise en liberté du 6 février précédent ; que le juge des libertés et de la détention ayant rejeté cette demande le 5 avril 2018, la chambre de l'instruction a rendu, le 11 avril suivant, un arrêt constatant que sa saisine était devenue sans objet ; que la chambre criminelle a, par arrêt du 26 juin 2018, annulé cette décision et renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction autrement composée ;
8Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté d'office formée par M. Z... qui soutenait qu'était expiré le délai de 20 jours imparti par l'article 148, dernier alinéa, du code de procédure pénale pour statuer sur sa demande de mise en liberté, l'arrêt énonce que, saisie le 26 mars 2018, la chambre de l'instruction a, dans son arrêt du 11 avril 2018, déclaré la demande sans objet et s'est donc prononcée sur celle-ci dans le délai ci-dessus visé ;
9Attendu qu'en se déterminant ainsi et dès lors qu'il n'importe, au regard des dispositions de l'article 148, dernier alinéa, dudit code, que la décision rendue dans les délais ait ensuite été annulée par la chambre criminelle, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
10D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3,143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
12REJETTE le pourvoi ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
15Greffier de chambre : Mme Hervé ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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