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Chambre d'accusation : Cass. crim., 16 septembre 1997, n° 96-83.777

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 septembre 1997, 96-83.777, Inédit

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Pouvoirs
  • Mandat
  • Mandat de dépôt
  • Réformation d'une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire
  • Effet
  • Réincarcération en vertu du mandat de dépôt initial
  • Code pénal, article 133-11
  • Ancien code pénal, article 1988
  • Ancien code pénal, article 20
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.777
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 sept. 1997, n° 96-83.777, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Mandat ; Mandat de dépôt ; Réformation d'une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire ; Effet ; Réincarcération en vertu du mandat de dépôt initial

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 septembre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.777

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569631.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Mandat - Mandat de dépôt - Réformation d'une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire - Effet - Réincarcération en vertu du mandat de dépôt initial.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Robert, Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1996, qui l'a condamné pour abus de confiance, à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille durant 5 ans et a prononcé la confiscation des scellés ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 26 de la loi du 20 juillet 1988, 133-11 du Code pénal, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement déféré que, prévenu d'abus de confiance, Robert X... a été déclaré coupable et condamné par le tribunal correctionnel notamment à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;

9Attendu que, pour confirmer la condamnation des premiers juges, la cour d'appel, par motifs propres, retient que le prévenu ne justifie pas du règlement des sommes dues aux parties civiles, et "qu'il convient de confirmer le jugement qui a fait une juste application de la loi pénale, eu égard à la gravité de ses agissements et à l'importance du préjudice subi par les victimes" ;

10Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué ;

11D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Simon, M. Challe, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;

16Avocat général : M. de Gouttes ;

17Greffier de chambre : Mme Ely ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.777
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 sept. 1997, n° 96-83.777, inédit

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