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Travail : Cass. crim., 16 septembre 2003, n° 02-87.245

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 septembre 2003, 02-87.245, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-87.245
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 sept. 2003, n° 02-87.245, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Transports ; Transports routiers publics et privés ; Réglementation ; Conditions de travail ; Conducteur ; Responsabilité pénale

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 septembre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-87.245

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600144.

Titrage officiel

TRAVAIL - Transports - Transports routiers publics et privés - Réglementation - Conditions de travail - Conducteur - Responsabilité pénale.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... José,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2002, qui, pour emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 4 483,47 euros d'amende ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-3 du code pénal, 1-3, 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que José X..., chauffeur routier au service de la société espagnole de transports Aznar y Haro, est poursuivi, sur le fondement des articles 1er, 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 du chef d'emploi irrégulier du dispositif destiné à contrôler les conditions de travail, pour avoir circulé avec un véhicule poids lourds dont le chronotachygraphe était démuni du dispositif de plombage constituant le scellement du compteur ;

11Attendu que, pour le déclarer coupable de ce chef, la cour d'appel relève que, selon les constatations du procès-verbal de contrôle, le véhicule a parcouru 85 kilomètres alors que la feuille d'enregistrement ne mentionnait que 40 kilomètres et que les vérifications techniques ont permis de découvrir que l'appareil n'était pas scellé ; que, pour écarter le moyen de défense du prévenu qui soutenait que la défaillance du chronotachygraphe ne lui était pas imputable, les juges retiennent que José X..., seul présent dans le véhicule, est l'auteur de l'infraction ;

12Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

13Que, d'une part, il résulte de l'article 13 du règlement CEE/3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, qu'il appartient au conducteur de veiller au bon fonctionnement et à la bonne utilisation de l'appareil de contrôle équipant son véhicule ;

14Que, d'autre part, selon l'article 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, le préposé est passible des peines prévues par cette ordonnance lorsque l'infraction résulte de son fait personnel ;

15Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

20Greffier de chambre : Mme Souchon ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-87.245
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 sept. 2003, n° 02-87.245, inédit

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