Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 16 septembre 2008, n° 08-81.351
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 septembre 2008, 08-81.351, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel du prévenu
- Déclaration d'adresse par le prévenu libre
- Citation faite à parquet sans vérification effective de l'adresse déclarée
- Prévenu non comparant
- Arrêt rendu par défaut
- Code de procédure pénale, article 412
- Irrecevabilite
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-81.351
- Publication
- Bulletin criminel 2008, n° 184
- Solution
- Irrecevabilite
Référence
Cass. crim., 16 sept. 2008, n° 08-81.351, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel du prévenu ; Déclaration d'adresse par le prévenu libre ; Citation faite à parquet sans vérification effective de l'adresse déclarée ; Prévenu non comparant ; Arrêt rendu par défaut
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Doit être jugé par défaut en application de l'article 412 du code de procédure pénale, le prévenu appelant non comparant cité à parquet après que l'huissier chargé de délivrer l'acte à l'adresse déclarée lors de l'appel s'est borné à mentionner "identification difficile, rien sur annuaire". Faute de vérification effective, par l'huissier, de l'adresse déclarée, la cour d'appel ne peut faire application de l'article 503-1 du même code et prononcer par arrêt contradictoire à signifier. L'arrêt attaqué, n'étant pas définitif, le pourvoi doit être déclaré irrecevable
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilite
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 septembre 2008.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2008, n° 184
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-81.351
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019535411.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Déclaration d'adresse par le prévenu libre - Citation faite à parquet sans vérification effective de l'adresse déclarée - Prévenu non comparant - Arrêt rendu par défaut
Sommaire officiel
Doit être jugé par défaut en application de l'article 412 du code de procédure pénale, le prévenu appelant non comparant cité à parquet après que l'huissier chargé de délivrer l'acte à l'adresse déclarée lors de l'appel s'est borné à mentionner "identification difficile, rien sur annuaire". Faute de vérification effective, par l'huissier, de l'adresse déclarée, la cour d'appel ne peut faire application de l'article 503-1 du même code et prononcer par arrêt contradictoire à signifier. L'arrêt attaqué, n'étant pas définitif, le pourvoi doit être déclaré irrecevable
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 412 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 503-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Mourtar,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2007, qui, pour rébellion et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ;
5Sur la recevabilité du pourvoi :
6Attendu que le demandeur a été cité devant la cour d'appel pour y répondre des délits de rébellion et outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique ; qu'en l'absence du destinataire à l'adresse indiquée dans la déclaration d'appel, l'huissier a délivré l'acte au parquet du procureur général après avoir mentionné : " identification difficile-rien sur annuaire " ;
7Attendu que les juges ont statué par un arrêt contradictoire à signifier en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale ;
8Mais attendu qu'en l'état des mentions de la citation, qui n'établissent pas que l'appelant ne demeurait pas à l'adresse déclarée, l'arrêt attaqué doit être considéré comme ayant été rendu par défaut, comme le prévoit l'article 412 dudit code ;
9Que, dès lors, le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ;
10Par ces motifs :
11DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
12DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
15Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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