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Cass. crim., 16 septembre 2008, n° 07-83.420

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 septembre 2008, 07-83.420, Inédit

Mots-clés

  • Code pénal, article 121-3
  • Code de procédure pénale, article 121-3
  • Code du travail, article L. 236-2
  • Code du travail, article L. 263-2-2
  • Code du travail, article L. 432-1
  • Code du travail, article L. 432-5
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-83.420
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 16 sept. 2008, n° 07-83.420, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 7 mars 2007, en ses seules dispositions relatives à Jean-Claude Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

FIXE à 1 000 euros la somme que Pascal X... devra payer au comité d'entreprise de la société Goss Montataire International au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 septembre 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-83.420

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019602963.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Pascal,

4- Y... Jean-Claude, prévenus,

5- LA SOCIÉTÉ GOSS MONTATAIRE INTERNATIONAL,

6VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ HEIDELBERG

7WEB SYSTEMS, civilement responsable,

8contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2007, qui les a condamnés, le premier, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, à 1 000 euros d'amende avec sursis, le second, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 432-1, L. 432-5, L. 483-1, L. 236-2 et L. 263-2-2 du code du travail, 121-3 du code de procédure pénale, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

11" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus, Pascal X... et Jean-Claude Y..., coupables d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

12" aux motifs que, concernant la matérialité des faits d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les prévenus n'ont pas contesté la saisine tardive de ces deux instances représentatives, dans la mesure où l'accord collectif qui leur a été soumis pour information et observation était signé par deux syndicats, depuis le 30 juillet 2003, peu important que la mise en application de cet accord ait été fixée à une date postérieure à la consultation du comité d'entreprise, dans la mesure où cet accord était bien considéré comme définitif en ce qu'il constituait une base de travail susceptible, certes, d'être améliorée en fonction des propositions des partenaires sociaux ; que l'argumentation des prévenus selon laquelle ledit accord n'était pas définitif ne peut qu'être écartée et ce, d'autant que le jour où le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail l'a examiné, celui-ci était entré en application ; qu'au surplus, ainsi que la direction de l'usine en avait convenu le 28 août 2003 devant le comité d'entreprise, l'information et la consultation de ce dernier étaient bien intervenues postérieurement à la signature de l'accord, laquelle, à défaut de mention expresse dans ledit accord, en consacrait le caractère définitif ; que, si l'accord du 30 juillet 2003 s'inscrivait dans un dialogue social interne, engagé depuis de nombreux mois sur la base de précédents accords, et venait les compléter pour ce qui en concernait leurs modalités d'application, il présentait néanmoins une certaine autonomie par rapport à ces derniers et avait une incidence directe et novatrice sur le temps de travail, tel qu'il était régi sur le site concerné ; qu'aussi, le délit dénoncé doit-il être considéré comme constitué dans ses éléments matériels, les prévenus ayant, en tout état de cause, reconnu que les instances représentatives du personnel auraient dû, au terme d'une application littérale des dispositions du code du travail concernées et consacrées par la jurisprudence, être saisies pour information et consultation, préalablement à la signature de l'accord collectif ; que, concernant l'intention volontaire devant caractériser le délit reproché, il est de jurisprudence constante, concernant le délit d'entrave, notamment, que l'élément intentionnel de l'infraction se déduit nécessairement du caractère volontaire des agissements constatés ; que la direction de l'entreprise n'ignorait pas les exigences légales relatives à l'information et à la consultation préalable du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur tout projet ayant des répercussions importantes sur les conditions de travail ; qu'ainsi, en était-il sans conteste de la mise en place de flexibilité du temps de travail et des modulations de ce dernier en lien avec l'ARTT ; que les circonstances particulières, qui avaient déterminé la direction de la société Heidelberg Web Systems SA à souscrire l'accord collectif du 30 août 2003 avant d'avoir été soumis pour information et avis au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne ressortaient pas d'une force majeure l'ayant contrainte de façon imprévue et irrésistible à ne pas se conformer aux prescriptions légales ; que, sans que puisse être pour autant niée l'existence de circonstances exceptionnelles ayant résulté des interrogations et exigences de la société-mère sur le devenir et les conditions de rétablissement de sa filiale, le contexte particulier qui en est résulté pour les prévenus conduit pour autant à relativiser la gravité intrinsèque des agissements incriminés et doit, au cas d'espèce, déterminer une certaine indulgence dans la détermination des peines à appliquer en répression ; que, concernant l'imputabilité des faits d'entrave reprochés ( ), s'agissant de Jean-Claude Y..., il doit être relevé que ce dernier a pris ses fonctions de président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, auxquelles il avait été nommé, au moment même où l'accord collectif venait d'être signé, de sorte qu'il n'en a compris la nature spécifique qu'avec un certain décalage, s'étant efforcé par la suite de régulariser une situation devenue irrégulière ;

13" 1) alors que, les délits d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peuvent résulter que d'une absence de consultation volontaire de ces organismes préalablement à leur réunion et du caractère définitif de la décision ; qu'en l'espèce où la cour d'appel a elle-même reconnu que l'accord collectif d'entreprise du 30 juillet 2003, qui devait entrer en application à une date postérieure à la consultation du comité d'entreprise, avait été précédé de discussions dès l'année 2001 et qu'il constituait une base de travail susceptible d'être améliorée en fonction des propositions des partenaires sociaux, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les articles L. 263-2-2 et L. 483-1 du code du travail ainsi que l'article 593 du code de procédure pénale, en affirmant dans ces conditions que ledit accord revêtait un caractère définitif pour déclarer les prévenus coupables des délits d'entrave qui leur étaient reprochés ;

14" 2) alors que, si, en matière d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'élément intentionnel de l'infraction peut se déduire du caractère volontaire des agissements constatés, il n'en reste pas moins qu'en l'espèce où les premiers juges avaient prononcé la relaxe de tous les prévenus en application de l'article 121-3 du code pénal, parce que la réunion du comité d'entreprise litigieuse avait été organisée dans l'urgence pour éviter la fermeture du site exploité par la société qui était envisagée par la société-mère et où la cour d'appel a elle-même reconnu la réalité de circonstances exceptionnelles résultant des interrogations et exigences de la société-mère, ayant imposé la réunion du comité d'entreprise du 30 juillet 2003 au cours de laquelle l'accord collectif sur la modulation du temps de travail avait été adopté, l'arrêt attaqué a violé le texte précité ainsi que les articles L. 483-1 et L. 263-2-2 du code du travail en déclarant, dans ces conditions, les prévenus coupables des délits d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui leur étaient reprochés ;

15" 3) et alors, qu'après avoir elle-même reconnu que Jean-Claude Y... avait été nommé aux fonctions de président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au moment même où l'accord collectif du 30 juillet 2003 venait d'être signé et qu'il n'en avait compris la nature qu'avec un certain décalage, la cour d'appel, qui a ainsi nécessairement exclu que ce prévenu ait pu agir avec une intention coupable et même qu'il avait participé personnellement à une absence de consultation de cet organisme préalable à cette réunion, a violé les articles 121-3 du code pénal et L. 263-2-2 du code du travail et entaché sa décision d'un défaut de motifs en le déclarant coupable d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en se fondant exclusivement sur sa nomination aux fonctions de président de cet organisme lors de la réunion du 30 juillet 2003 " ;

16Sur le moyen pris en ses deux premières branches :

17Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le comité d'entreprise de la société Heidelberg Web Systems, filiale d'une société de droit allemand devenue la société Goss Montataire International, et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de ladite société ont fait citer devant le tribunal correctionnel notamment Pascal X... et Jean-Claude Y... pour entrave au fonctionnement régulier de ces deux organismes qu'ils présidaient, en leur reprochant d'avoir omis d'informer et de consulter les deux comités préalablement à la signature, le 30 juillet 2003, d'un accord collectif d'entreprise fixant les modalités de la modulation du temps de travail à la suite d'un précédent accord dit " R. T. T " pris au cours de l'année 2001 ; que le tribunal a dit la prévention non établie, à défaut d'élément intentionnel ;

18Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer Pascal X... coupable du délit d'entrave, l'arrêt, après avoir relevé que les prévenus ne contestaient pas la saisine tardive des instances représentatives après signature de l'accord contesté, relève que si le texte en cause prenait place dans un dialogue social interne engagé depuis de nombreux mois sur la base de précédents accords, il n'en présentait pas moins un caractère définitif, en ce qu'il constituait une base d'étude et avait une incidence directe et novatrice sur le temps de travail dans l'entreprise ; que les juges ajoutent qu'en dépit des difficultés de l'entreprise et des exigences de la société-mère sur les conditions de rétablissement de sa filiale, les prévenus ne démontrent pas l'existence d'une force majeure les ayant contraints à ne pas se conformer à leurs obligations légales ;

19Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, et qui mettent en évidence, s'agissant d'un aménagement important des conditions de travail, une méconnaissance des dispositions, alors applicables, des articles L. 432-1, alinéa 1, et L. 236-2, alinéa 7, devenus les articles L. 2323-6 et L. 4612-8 du code du travail, la cour d'appel a justifié sa décision ;

20D'où il suit que les griefs allégués ne sont pas fondés ;

21Mais sur le moyen pris en sa troisième branche :

22Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

23Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

24Attendu que, pour retenir le délit d'entrave à l'encontre de Jean-Claude Y..., président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'arrêt, après avoir relevé que le comité avait été finalement consulté le 28 octobre 2003, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord collectif, énonce que le prévenu n'a pris ses fonctions qu'au moment où l'accord collectif venait d'être signé, de sorte qu'il n'en a compris la nature spécifique qu'avec un certain décalage, et qu'il s'est efforcé ensuite de régulariser la situation ;

25Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle admettait que, d'une part, Jean-Claude Y... n'avait pas été en mesure de procéder à la consultation nécessaire avant la signature de l'accord collectif le 30 juillet 2003 et que, d'autre part, le délit d'entrave était consommé au jour de la signature dudit accord, la cour d'appel, qui ne pouvait retenir, dans ces conditions, que les éléments matériels et intentionnel de l'infraction poursuivie étaient constitués à l'encontre du prévenu, n'a pas justifié sa décision ;

26D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

27Par ces motifs :

28CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 7 mars 2007, en ses seules dispositions relatives à Jean-Claude Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

29Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

30RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

31ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

32FIXE à 1 000 euros la somme que Pascal X... devra payer au comité d'entreprise de la société Goss Montataire International au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

34Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

35Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-83.420
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 16 sept. 2008, n° 07-83.420, inédit

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