Reglement de juges : Cass. crim., 17 avril 1975, n° 75-90.649
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 avril 1975, 75-90.649, Publié au bulletin
Mots-clés
- Reglement de juges
- Conflit negatif
- Caractere definitif des decisions rendues
- Necessite
- Jugements et arrets par defaut
- Opposition
- Delai
- Decision ne portant pas condamnation
- Arret d'incompetence
- Code de procédure pénale, article 492
- Règlement de juges recevable
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-90.649
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 98 P. 276
- Solution
- Règlement de juges recevable
Référence
Cass. crim., 17 avr. 1975, n° 75-90.649, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Reglement de juges ; Conflit negatif ; Caractere definitif des decisions rendues ; Necessite ; Jugements et arrets par defaut ; Opposition ; Delai ; Decision ne portant pas condamnation ; Arret d'incompetence
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
VOIR LE SOMMAIR SUIVANT.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Règlement de juges recevable
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 492
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 460
- Ancien code pénal, article 461
- Ancien code pénal, article 401
- Code de procédure pénale, article 657
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 386
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 avril 1975.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 98 P. 276
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-90.649
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-11-16 Bulletin Criminel 196O N. 525 P. 1031 (REGLEMENT DE JUGES) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1901-03-09 Bulletin Criminel 1901 N. 80 P. 143 (REGLEMENT DE JUGES NON RECEVABLE) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1951-11-15 Bulletin Criminel 1951 N. 305 P. 515 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-03-03 Bulletin Criminel 1960 N. 136 P. 283 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057134.
Titrage officiel
1) REGLEMENT DE JUGES - CONFLIT NEGATIF - CARACTERE DEFINITIF DES DECISIONS RENDUES - NECESSITE.
2) JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - OPPOSITION - DELAI - DECISION NE PORTANT PAS CONDAMNATION - ARRET D'INCOMPETENCE.
Sommaire officiel
VOIR LE SOMMAIR SUIVANT.
1) ET 2) S'IL N'Y A PAS LIEU A REGLEMENT DE JUGES LORSQUE LA COUR D'APPEL S'EST DECLAREE INCOMPETENTE PAR UN ARRET DE DEFAUT ENCORE SUSCEPTIBLE D'OPPOSITION, UN TEL ARRET, QUI NE PORTE PAS CONDAMNATION, ACQUIERT LE CARACTERE DEFINITIF S'IL A ETE SIGNIFIE A DOMICILE OU AU PARQUET DES LORS QU'AUCUNE OPPOSITION N'A ETE FORMEE PAR LES PREVENUS DANS LES DELAIS FIXES PAR L'ARTICLE 492, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NI AUCUN POURVOI DECLARE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 568, DERNIER ALINEA, DU MEME CODE (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 492 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 460
- Ancien code pénal, article 461
- Ancien code pénal, article 401
- Code de procédure pénale, article 657
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 386
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-11-16 Bulletin Criminel 196O N. 525 P. 1031 (REGLEMENT DE JUGES) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1901-03-09 Bulletin Criminel 1901 N. 80 P. 143 (REGLEMENT DE JUGES NON RECEVABLE) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1951-11-15 Bulletin Criminel 1951 N. 305 P. 515 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-03-03 Bulletin Criminel 1960 N. 136 P. 283 (REJET)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REGLEMENT DE JUGES SUR LA DEMANDE FORMEE PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, DANS LE PROCES INSTRUIT CONTRE: 1° X... (ALAIN) ;
22° Y... (ABDELLAH) ;
33° Z... (SERGE), PREVENUS DE VOLS ET RECELS. LA COUR, VU LES ARTICLES 657 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET LES ARTICLES 379 A 401, 460 ET 461 DU CODE PENAL ;
4ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY EN DATE DU 9 FEVRIER 1973, LES NOMMES X... (ALAIN), Y... (ABDELLAH) ET Z... (SERGE) ONT ETE RENVOYES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE CORRECTIONNELLE DE BOBIGNY COMME PREVENUS DES DELITS DE VOL ET DE RECEL PREVUS PAR LES ARTICLES 379, 401 ET 460 DU CODE PENAL ;
5ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DU 8 MARS 1973, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOBIGNY S'EST DECLARE INCOMPETENT AU MOTIF QUE PLUSIEURS DES FAITS REPROCHES AUX PREVENUS CONSTITUERAIENT LES CRIMES DE VOLS QUALIFIES, PREVUS ET REPRIMES PAR LES ARTICLES 381 A 386 DU CODE PENAL, LES AUTRES FAITS, MEME S'ILS NE CONSTITUENT QUE DES DELITS, DEVANT, POUR UNE MEILLEURE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ET VU LA CONNEXITE, FAIRE L'OBJET D'UNE SEULE POURSUITE ;
6ATTENDU QUE, PAR ARRET DU 14 DECEMBRE 1974, LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, A CONFIRME CETTE DECISION D'INCOMPETENCE ET A RENVOYE LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR ;
7ATTENDU QUE CET ARRET, CONTRADICTOIRE A L'EGARD DE X..., A ETE RENDU PAR DEFAUT CONTRE Y... ET Z...;
8QU'IL A ETE SIGNIFIE, AINSI QU'EN FONT FOI LES PIECES DE PROCEDURE, AU DOMICILE DE Z... ET AU PARQUET EN CE QUI CONCERNE Y...;
9QU'IL A ACQUIS LE CARACTERE DEFINITIF, FAUTE DE VOIE DE RECOURS EXERCEE EN TEMPS UTILE ET NOTAMMENT D'OPPOSITION FORMEE PAR CES DEUX DERNIERS, PREVENUS DANS LES DELAIS FIXES PAR L'ARTICLE 492, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NE S'AGISSANT PAS D'UNE DECISION DE CONDAMNATION, OU DE POURVOI DECLARE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 568, DERNIER ALINEA, DU MEME CODE;
10QU'IL SUIT DE LA QUE DE L'ORDONNANCE ET DE L'ARRET PRECITES, PASSES EN FORCE DE CHOSE JUGEE ET CONTRADICTOIRES ENTRE EUX, RESULTE UN CONFLIT NEGATIF DE JURIDICTION QUI INTERROMPT LE COURS DE LA JUSTICE ET QU'IL IMPORTE DE FAIRE CESSER;
11REGLANT DE JUGES, SANS S'ARRETER A L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION, LAQUELLE SERA CONSIDEREE COMME NON AVENUE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PREVENUS EN L'ETAT OU ILS SE TROUVENT DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS QUI, AU VU DE L'INSTRUCTION DEJA FAITE ET DE TOUT SUPPLEMENT D'INFORMATION, S'IL Y A LIEU, STATUERA, TANT SUR LA PREVENTION QUE SUR LA COMPETENCE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale