Cour d'assises : Cass. crim., 17 avril 1975, n° 74-93.050
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 avril 1975, 74-93.050, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Deliberation commune de la cour et du jury
- Liste de session
- Mentions
- Erreurs ou omissions
- Arret rectificatif
- Debats
- Proces-verbal
- Reponses de l'accuse
- Interdiction
- Cas
- Code de procédure pénale, article 292
- Code de procédure pénale, article 379
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-93.050
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 97 P. 274
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 17 avr. 1975, n° 74-93.050, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Deliberation commune de la cour et du jury ; Liste de session ; Mentions ; Erreurs ou omissions ; Arret rectificatif ; Debats ; Proces-verbal ; Reponses de l'accuse ; Interdiction ; Cas
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'ACCUSE NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF, QUANT A L'EXERCICE DE SON DROIT DE RECUSATION, DES RECTIFICATIONS APPORTEES PAR ARRET A LA LISTE DES JURES DE SESSION DES LORS QUE, D'UNE PART, IL A RECU NOTIFICATION DUDIT ARRET DANS LES FORMES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QUE, D'AUTRE PART, IL N'A ELEVE AUCUNE RECLAMATION AVANT LE TIRAGE AU SORT DES JURES DE JUGEMENT (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 292
- Code de procédure pénale, article 379
- Code de procédure pénale, article 288
- Code de procédure pénale, article 289
- Code de procédure pénale, article 290
- Code de procédure pénale, article 295
- Code de procédure pénale, article 296
- Code de procédure pénale, article 297
- Code de procédure pénale, article 346
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 avril 1975.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 97 P. 274
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-93.050
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-03 Bulletin Criminel 1971 N. 74 P. 191 (REJET) ET LES ARRETS CITES (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-03-24 Bulletin Criminel 1958 N. 285 P. 499 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-02-21 Bulletin Criminel 1973 N. 91 P. 215 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056930.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - DELIBERATION COMMUNE DE LA COUR ET DU JURY - LISTE DE SESSION - MENTIONS - ERREURS OU OMISSIONS - ARRET RECTIFICATIF.
2) COUR D'ASSISES - DEBATS - PROCES-VERBAL - MENTIONS - REPONSES DE L'ACCUSE - INTERDICTION - CAS.
Sommaire officiel
L'ACCUSE NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF, QUANT A L'EXERCICE DE SON DROIT DE RECUSATION, DES RECTIFICATIONS APPORTEES PAR ARRET A LA LISTE DES JURES DE SESSION DES LORS QUE, D'UNE PART, IL A RECU NOTIFICATION DUDIT ARRET DANS LES FORMES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QUE, D'AUTRE PART, IL N'A ELEVE AUCUNE RECLAMATION AVANT LE TIRAGE AU SORT DES JURES DE JUGEMENT (1).
LA MENTION AU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE L'ACCUSE "A REPONDU PAR LA NEGATIVE", LORSQUE LE PRESIDENT LUI A DEMANDE S'IL AVAIT QUELQUE CHOSE A AJOUTER POUR SA DEFENSE, ECHAPPE AUX DISPOSITIONS PROHIBITIVES DE L'ARTICLE 379 DU CODE DE PROCEDURE PENALE (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 292 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 379 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 288 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 289 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 290 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 295 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 296 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 297 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 346 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-03 Bulletin Criminel 1971 N. 74 P. 191 (REJET) ET LES ARRETS CITES (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-03-24 Bulletin Criminel 1958 N. 285 P. 499 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-02-21 Bulletin Criminel 1973 N. 91 P. 215 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (JEAN-PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU PAS-DE-CALAIS, EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1974, QUI L'A CONDAMNE, POUR TENTATIVE DE MEURTRE, A SEPT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 288, 289, 290, 295, 296, 297 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 591 A 593 DU MEME CODE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE TIRAGE AU SORT DES JURES A ETE EFFECTUE SUR UNE LISTE NOTIFIEE QUI CONTENAIT UN JURE DONT LE NOM A ETE RECTIFIE AU JOUR DE L'OUVERTURE DE LA SESSION, SOIT LE 23 SEPTEMBRE 1974, RECTIFICATION QUI N'A ETE NOTIFIEE QUE LE 30 SEPTEMBRE AU MATIN, LA COUR AYANT DECIDE QUE LES INDICATIONS DONNEES SUR L'ETAT CIVIL, LE DOMICILE ET LA SITUATION EXACTE DES JURES PORTES SUR LA LISTE SIGNIFIEE AYANT PERMIS LES RECTIFICATIONS PORTEES SUR CETTE LISTE N'ETAIENT PAS DE NATURE A TROMPER LES PARTIES SUR LEUR ETAT CIVIL ET LEUR DOMICILE ;
3" ALORS QUE LE FAIT DE SUBSTITUER LE NOM DE Y... A CELUI DE Z... QUI AVAIT ETE INDIQUE SUR LA LISTE NOTIFIEE CONSTITUAIT BIEN UNE RECTIFICATION DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR L'INCULPE ET DE PORTER ATTEINTE AU LIBRE EXERCICE DE SON DROIT DE RECUSATION, D'AUTANT PLUS QUE CE JURE A ETE DESIGNE PAR LE SORT POUR FAIRE PARTIE DU JURY DE JUGEMENT ;
4" ATTENDU QUE LE MOYEN RELEVE UNE MODIFICATION APPORTEE A LA LISTE DES JURES DE SESSION PAR UN ARRET DU 23 SEPTEMBRE 1974 QUI A RECTIFIE, NOTAMMENT, L'ORTHOGRAPHE DU NOM DU QUINZIEME JURE TITULAIRE ;
5MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RECTIFICATIF A ETE PORTE A LA CONNAISSANCE DE L'ACCUSE DANS LES CONDITIONS PRESCRITES PAR L'ARTICLE 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6QUE C'EST SUR LA LISTE DES JURES DE SESSION AINSI RECTIFIEE QU'A ETE EFFECTUE LE TIRAGE AU SORT DES JURES DE JUGEMENT ;
7QU'AINSI L'ACCUSE ET SON CONSEIL, QUI N'ONT D'AILLEURS ELEVE AUCUNE RECLAMATION AVANT CE TIRAGE AU SORT, ONT ETE EN MESURE D'EXERCER LEUR DROIT DE RECUSATION ;
8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
9ET SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 346, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE LE PREVENU INTERROGE "A REPONDU PAR LA NEGATIVE ", ALORS QUE LA DECLARATION FAITE PAR L'ACCUSE A LA QUESTION DU PRESIDENT NE PEUT ETRE REPRODUITE DANS LE PROCES-VERBAL A PEINE DE NULLITE ;
10" ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS ENONCE QU'AVANT DE DECLARER LES DEBATS TERMINES, LE PRESIDENT A DEMANDE A L'ACCUSE S'IL AVAIT QUELQUE CHOSE A AJOUTER POUR SA DEFENSE ET QUE CELUI-CI A REPONDU PAR LA NEGATIVE;
11QU'IL N'EST PAS INDIQUE QUE LE PRESIDENT AIT ORDONNE QUE MENTION FUT FAITE AU PROCES-VERBAL DE LA REPONSE DONT S'AGIT ;
12MAIS ATTENDU QUE CETTE REPONSE NE CONSTATE QUE LE REFUS EXPRIME PAR L'ACCUSE D'USER D'UN DROIT QUE LUI DONNE L'ARTICLE 346 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DONT IL A ETE AVERTI PAR LE PRESIDENT ;
13QU'ELLE EST SANS AUCUNE RELATION AVEC LES FAITS DU PROCES ET LA CULPABILITE DE L'ACCUSE ;
14QU'ELLE ECHAPPE, DES LORS, AUX DISPOSITIONS PROHIBITIVES DE L'ARTICLE 379 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
16ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
17REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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