Renvoi d'un tribunal a un autre : Cass. crim., 17 avril 1975, n° 75-90.878
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 avril 1975, 75-90.878, Publié au bulletin
Mots-clés
- Renvoi d'un tribunal a un autre
- Surete publique
- Affaire soumise en premier lieu a une juridiction d'un territoire d'outre-mer
- Renvoi devant une juridiction de la metropole
- Procedure et textes applicables
- Code de procédure pénale, article 662
- Code de procédure pénale, article 665
- Code de procédure pénale, article 83
- Renvoi devant le Tribunal de grande instance
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-90.878
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 99 P. 278
- Solution
- Renvoi devant le Tribunal de grande instance
Référence
Cass. crim., 17 avr. 1975, n° 75-90.878, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Renvoi d'un tribunal a un autre ; Surete publique ; Affaire soumise en premier lieu a une juridiction d'un territoire d'outre-mer ; Renvoi devant une juridiction de la metropole ; Procedure et textes applicables
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
SI LE DESSAISISSEMENT POUR CAUSE DE SURETE PUBLIQUE D'UNE JURIDICTION SIEGEANT DANS UN TERRITOIRE D'OUTRE-MER, EST ORDONNE SUR LE FONDEMENT DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE TOUJOURS EN VIGUEUR DANS CE TERRITOIRE, LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA JURIDICTION DE RENVOI DEVRA ETRE CELLE QUE PREVOIT LE CODE DE PROCEDURE PENALE TERRITORIALEMENT APPLICABLE (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Renvoi devant le Tribunal de grande instance
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : ORDONNE LE RENVOI DE L'AFFAIRE SUSMENTIONNEE DEVANT L'UN DES JUGES D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, QUI SERA DESIGNE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 83 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DEVANT QUI LA PROCEDURE SERA CONTINUEE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DU MEME CODE
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 avril 1975.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 99 P. 278
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-90.878
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-02-20 Bulletin Criminel 1958 N. 188 P. 316 (RENVOI)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057135.
Titrage officiel
RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - SURETE PUBLIQUE - AFFAIRE SOUMISE EN PREMIER LIEU A UNE JURIDICTION D'UN TERRITOIRE D'OUTRE-MER - RENVOI DEVANT UNE JURIDICTION DE LA METROPOLE - PROCEDURE ET TEXTES APPLICABLES.
Sommaire officiel
SI LE DESSAISISSEMENT POUR CAUSE DE SURETE PUBLIQUE D'UNE JURIDICTION SIEGEANT DANS UN TERRITOIRE D'OUTRE-MER, EST ORDONNE SUR LE FONDEMENT DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE TOUJOURS EN VIGUEUR DANS CE TERRITOIRE, LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA JURIDICTION DE RENVOI DEVRA ETRE CELLE QUE PREVOIT LE CODE DE PROCEDURE PENALE TERRITORIALEMENT APPLICABLE (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 662
- Code de procédure pénale, article 665
- Code de procédure pénale, article 83 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-02-20 Bulletin Criminel 1958 N. 188 P. 316 (RENVOI)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1RENVOI SUR LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION TENDANT AU RENVOI DEVANT UNE AUTRE JURIDICTION, POUR CAUSE DE SURETE PUBLIQUE, DE LA POURSUITE DONT EST ACTUELLEMENT SAISI LE JUGE D'INSTRUCTION DE DJIBOUTI CONTRE LES NOMMES X... (BOGALE), Y... ET Z... (IDJIGO TARIKON), INCULPES DE DETOURNEMENT D'AERONEF. LA COUR, VU LES ARTICLES 542 ET SUIVANTS DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE APPLICABLE EN L'ETAT DE CAUSE;
2VU LES ARTICLES 662 ET 665 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
3ATTENDU QU'IL EXISTE AU PROCES DES MOTIFS SUFFISANTS DE RENVOI POUR CAUSE DE SURETE PUBLIQUE;
4QUE LA REQUETE EST DONC FONDEE ET QU'IL CONVIENT D'Y FAIRE DROIT;
5PAR CES MOTIFS : ORDONNE LE RENVOI DE L'AFFAIRE SUSMENTIONNEE DEVANT L'UN DES JUGES D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, QUI SERA DESIGNE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 83 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DEVANT QUI LA PROCEDURE SERA CONTINUEE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DU MEME CODE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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