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Frais et depens : Cass. crim., 17 décembre 1963, n° 63-91.318

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 1963, 63-91.318, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-91.318
Publication
Bulletin criminel 1963 N° 364
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 17 déc. 1963, n° 63-91.318, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Frais et depens ; Condamnation ; Prevenu ; Partie succombante ; Prevenu appelant ; Reduction de peine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

LE PREVENU DONT LA PEINE EST REDUITE PAR LA COUR SAISIE SUR SON APPEL ET L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC DOIT ETRE CONDAMNE AUX ENTIERS DEPENS D'APPEL.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 12 FEVRIER 1963, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPENS D'APPEL, TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS PRESIDENT : M FRIOL, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CANONNE - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 décembre 1963.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1963 N° 364

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 63-91.318

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053929.

Titrage officiel

FRAIS ET DEPENS - CONDAMNATION - PREVENU - PARTIE SUCCOMBANTE - PREVENU APPELANT - REDUCTION DE PEINE.

Sommaire officiel

LE PREVENU DONT LA PEINE EST REDUITE PAR LA COUR SAISIE SUR SON APPEL ET L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC DOIT ETRE CONDAMNE AUX ENTIERS DEPENS D'APPEL.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DU PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE UN ARRET DE CETTE COUR EN DATE DU 12 FEVRIER 1963 QUI, POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE, A CONDAMNE X... (JACK) A UNE AMENDE DE 600 FRANCS, A DEUX AMENDES DE 200 FRANCS, A LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PENDANT 3 MOIS ET A EXONERE LEDIT X... DES TROIS QUARTS DES DEPENS D'APPEL ET LES A MIS A LA CHARGE DU TRESOR LA COUR, VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 473, 512, 514, 567 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A EXONERE X... APPELANT, DECLARE COUPABLE PAR LA COUR, D'UNE PARTIE DES FRAIS D'APPEL";

3VU LESDITS ARTICLES;

4ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 473 ET 514 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LES DEPENS NE SONT LAISSES A LA CHARGE DU TRESOR QU'AU CAS OU, APPEL D'UNE DECISION DE CONDAMNATION AYANT ETE INTERJETE TANT PAR LE MINISTERE PUBLIC QUE PAR LE PREVENU, CE DERNIER A OBTENU L'INFIRMATION TOTALE DE LA DISPOSITION PAR LUI FRAPPEE D'APPEL;

5ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAR JUGEMENT DU 4 MAI 1962 LE TRIBUNAL DE POLICE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE A CONDAMNE MATTHEY A DIVERSES AMENDES POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE ET A, EN OUTRE, ORDONNE LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE PENDANT SIX MOIS;

6QUE LE PREVENU A INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION, MAIS EN LE LIMITANT EXPRESSEMENT AUX SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE;

7QU'A SA SUITE LE MINISTERE PUBLIC A LEGALEMENT EXERCE CETTE VOIE DE RECOURS;

8QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONFIRME LA DECISION DU PREMIER JUGE, TANT EN CE QUI CONCERNE LA CULPABILITE QUE LES PEINES D'AMENDE ET S'ETANT BORNE A REDUIRE DE SIX MOIS A TROIS MOIS LA DUREE DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE, A CRU POUVOIR OPERER, EN VERTU DE L'ARTICLE 514 DU CODE DE PROCEDURE PENALE UN PARTAGE DES DEPENS DANS LA PROPORTION DE 1/4 A LA CHARGE DE MATTHEY ET DES 3/4 A CELLE DU TRESOR;

9MAIS ATTENDU QU'EN FAISANT, AINSI, SUPPORTER PAR LE TRESOR UNE PARTIE DES DEPENS, ALORS QUE LE PREVENU N'AVAIT PAS ENTIEREMENT TRIOMPHE SUR SON APPEL, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES CI-DESSUS VISES;

10PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 12 FEVRIER 1963, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPENS D'APPEL, TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS PRESIDENT : M FRIOL, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CANONNE - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-91.318
Publication
Bulletin criminel 1963 N° 364
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 17 déc. 1963, n° 63-91.318, publié au Bulletin

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