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Cour d'assises : Cass. crim., 17 décembre 1980, n° 80-92.681

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 1980, 80-92.681, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Arrêts
  • Arrêt incident
  • Arrêt ordonnant le huis clos
  • Motifs
  • Référence objective à la qualification retenue par l'arrêt de renvoi
  • Condamnation
  • Mentions
  • Décision refusant les circonstances atténuantes
  • Mention que la décision a été prise à la majorité de huit voix au moins
  • Nécessité (non)
  • Code de procédure pénale, article 359
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-92.681
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 352
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 17 déc. 1980, n° 80-92.681, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Arrêts ; Arrêt incident ; Arrêt ordonnant le huis clos ; Motifs ; Référence objective à la qualification retenue par l'arrêt de renvoi ; Condamnation ; Mentions ; Décision refusant les circonstances atténuantes ; Mention que la décision a été prise à la majorité de huit voix au moins ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En se référant objectivement à la qualification criminelle retenue par la chambre d'accusation pour ordonner le huis clos, la cour ne préjuge pas la culpabilité de l'accusé (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 décembre 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 352

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-92.681

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-03-16 Bulletin Criminel 1970 N. 106 p.242 (REJET). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-01-17 Bulletin Criminel 1973 N. 20 p.54 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-01-24 Bulletin Criminel 1967 N. 33 p.81 (REJET). (2)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062216.

Titrage officiel

1) COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Arrêt ordonnant le huis clos - Motifs - Référence objective à la qualification retenue par l'arrêt de renvoi.

2) COUR D'ASSISES - Arrêts - Condamnation - Mentions - Décision refusant les circonstances atténuantes - Mention que la décision a été prise à la majorité de huit voix au moins - Nécessité (non).

Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Motifs - Référence à la qualification retenue par l'arrêt de renvoi.

Sommaire officiel

En se référant objectivement à la qualification criminelle retenue par la chambre d'accusation pour ordonner le huis clos, la cour ne préjuge pas la culpabilité de l'accusé (1).

Aucun texte n'exige que l'arrêt de condamnation constate que la décision refusant les circonstances atténuantes a été prise à la majorité requise par l'article 359 du Code de procédure pénale, dès lors que cet arrêt se réfère à la déclaration de la cour et du jury, laquelle a été exprimée conformément aux dispositions dudit article (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-03-16 Bulletin Criminel 1970 N. 106 p.242 (REJET). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-01-17 Bulletin Criminel 1973 N. 20 p.54 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-01-24 Bulletin Criminel 1967 N. 33 p.81 (REJET). (2)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, REDIGE AINSI ;

3IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INCIDENT ORDONNANT LE HUIS CLOS DE DECLARER QUE LA PUBLICITE DES DEBATS POUVAIT ETRE DANGEREUSE EN RAISON DE LA NATURE MEME DU CRIME ;

4ALORS QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LA COUR A PREJUGE LE FOND EN AFFIRMANT AVANT TOUT DEBAT L'EXISTENCE D'UN CRIME, ET QU'AINSI ELLE A VIOLE L'ARTICLE 316 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

5ATTENDU QUE PAR ARRET INCIDENT, INSERE AU PROCES-VERBAL DES DEBATS, LA COUR A ORDONNE QUE LES DEBATS AURAIENT LIEU A HUIS CLOS ; QUE CET ARRET ENONCE NOTAMMENT "QUE LA PUBLICITE DES DEBATS DANS LA PRESENTE AFFAIRE PEUT ETRE DANGEREUSE POUR L'ORDRE ET POUR LES MOEURS EN RAISON DE LA NATURE MEME DU CRIME " ;

6ATTENDU QUE CETTE REFERENCE OBJECTIVE A LA QUALIFICATION CRIMINELLE RETENUE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT, EN AUCUNE MANIERE, PREJUGER LA CULPABILITE DE L'ACCUSE TELLE QU'ELLE RESULTERAIT DES DEBATS ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

7SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, REDIGE AINSI ;

8IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE RELEVER QUE LE BENEFICE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES A ETE REFUSE A L'ACCUSE, SANS CONSTATER SI CETTE DECISION A ETE ACQUISE A LA MAJORITE DE HUIT VOIX AU MOINS, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 359 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

9ATTENDU QUE LA FEUILLE DES QUESTIONS MENTIONNE QUE LA REPONSE NEGATIVE DE LA COUR ET DU JURY A LA QUESTION PORTANT SUR L'OCTROI A L'ACCUSE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, A ETE PRISE "A LA MAJORITE DE HUIT VOIX AU MOINS" ;

10ATTENDU QU'AUCUN TEXTE N'EXIGE QUE L'ARRET DE CONDAMNATION CONSTATE QUE LA DECISION REFUSANT LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES A ETE PRISE A LA MAJORITE REQUISE PAR L'ARTICLE 359 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES LORS QUE CET ARRET SE REFERE A LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY, LAQUELLE A ETE EXPRIMEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

11ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

12REJETTE LE POURVOI ;

13CONDAMNE LE DEMANDEUR PAR CORPS AUX DEPENS, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-92.681
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 352
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 17 déc. 1980, n° 80-92.681, publié au Bulletin

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