Cour d'assises : Cass. crim., 17 décembre 1980, n° 80-92.601
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 1980, 80-92.601, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Expertise
- Expert
- Personne chargée à l'audience de l'exécution d'une opération matérielle (non)
- Serment
- Formule
- Serment dans les termes de l'article 331 du Code de procédure pénale
- Absence d'observations des parties
- Validité
- Code de procédure pénale, article 168
- Code de procédure pénale, article 331
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-92.601
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 354
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 17 déc. 1980, n° 80-92.601, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Expertise ; Expert ; Personne chargée à l'audience de l'exécution d'une opération matérielle (non) ; Serment ; Formule ; Serment dans les termes de l'article 331 du Code de procédure pénale ; Absence d'observations des parties ; Validité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une personne requise par le président pour procéder à l'audience à une opération matérielle ne nécessitant aucun compte-rendu à la barre, n'est pas chargée d'une mission d'expertise et n'a pas, dès lors, à prêter le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 décembre 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 354
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-92.601
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-09 Bulletin Criminel 1978 N. 308 p.791 (REJET) et les arrêts cités. (1)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059482.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Personne chargée à l'audience de l'exécution d'une opération matérielle (non).
2) COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Serment - Formule - Serment dans les termes de l'article 331 du Code de procédure pénale - Absence d'observations des parties - Validité.
Sommaire officiel
Une personne requise par le président pour procéder à l'audience à une opération matérielle ne nécessitant aucun compte-rendu à la barre, n'est pas chargée d'une mission d'expertise et n'a pas, dès lors, à prêter le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale.
Le serment que l'expert a accepté de prêter, sans observation des parties, dans les termes de l'article 331 du Code de procédure pénale, implique celui d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 168 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 60 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 169-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-09 Bulletin Criminel 1978 N. 308 p.791 (REJET) et les arrêts cités. (1)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, AINSI CONCU :
3IL EST FAIT GRIEF AU PROCES-VERBAL DES DEBATS DE CONSTATER QU'A L'AUDIENCE DU 29 AVRIL 1980 LE PRESIDENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A REQUIS UN TECHNICIEN, M. X... DANIEL, AVEC POUR MISSION DE PROCEDER AU BRANCHEMENT D'UNE BANDE MAGNETIQUE POUR SON ECOUTE, " MESURE UTILE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE ", ET QUE LEDIT TECHNICIEN, SANS PRETER SERMENT, S'EST BORNE A DECLINER SON IDENTITE, ALORS QUE TOUT TECHNICIEN REQUIS PAR LE PRESIDENT POUR EFFECTUER UNE MESURE UTILE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE EST UN EXPERT ET DOIT A CE TITRE PRETER LE SERMENT PREVU A L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUI A DONC ETE VIOLE ;
4ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE, SUR DEMANDE DE LA DEFENSE, LE PRESIDENT A, EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, FAIT PROCEDER A L'ECOUTE D'UNE BANDE MAGNETIQUE PLACEE SOUS SCELLES ; QUE POUR LE BRANCHEMENT DE CETTE BANDE, LE PRESIDENT A REQUIS LE SIEUR X... DANIEL, TECHNICIEN EN ELECTRONIQUE, DONT LE CONSEIL DE L'ACCUSE AVAIT PROPOSE D'UTILISER LES SERVICES ;
5ATTENDU, D'UNE PART, QUE CETTE PERSONNE N'AVAIT ETE CHARGEE D'AUCUNE MISSION D'EXPERTISE AU COURS DE L'INFORMATION, ET N'AVAIT PAS NON PLUS ETE APPELEE A PROCEDER A DES CONSTATATIONS SUR REQUISITION D'UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 60 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6QUE, D'AUTRE PART, A L'AUDIENCE, LE PRESIDENT N'A CONFIE AUCUNE MISSION D'EXPERTISE AU SIEUR X..., QUI A SEULEMENT ETE CHARGE DE L'EXECUTION D'UNE OPERATION MATERIELLE NE NECESSITANT AUCUN COMPTE-RRENDU A LA BARRE ; QUE DES LORS CETTE PERSONNE, REQUISE EN VERTU DES POUVOIRS QUE TIENT LE PRESIDENT DE L'ARTICLE 310 DU MEME CODE, N'AVAIT PAS A PRETER LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 168 DUDIT CODE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
7SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION AINSI CONCU :
8IL EST FAIT GRIEF AU PROCES-VERBAL DES DEBATS DE MENTIONNER QUE LE TEMOIN Y... DANIEL, AVANT DE COMMENCER SA DEPOSITION, A PRETE LE SERMENT " DE PARLER SANS HAINE ET SANS CRAINTE, DE DIRE TOUTE LA VERITE, RIEN QUE LA VERITE ",
9ALORS QUE MONSIEUR DANIEL Y..., REQUIS EN VERTU DE L'ARTICLE 60 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORS DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE, PAR L'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE POUR EXAMINER LE CORPS DE LA VICTIME ET DETERMINER LES CAUSES DU DECES, N'ETAIT PAS UN TEMOIN MAIS UN EXPERT ; QU'AINSI LE PRESIDENT, EN LUI FAISANT PRETER LE SERMENT DES TEMOINS, A VIOLE LES ARTICLES 168 ET 169-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
10ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS RELATE QUE LE TEMOIN Y... DANIEL A ETE ENTENDU APRES AVOIR PRETE LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
11ATTENDU QU'IL RESULTE CEPENDANT DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LORS DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE, LE SIEUR Y..., DOCTEUR EN MEDECINE, AVAIT ETE REQUIS PAR UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 60 DU MEME CODE, POUR EXAMINER LE CORPS DE LA VICTIME ; QUE CE PRATICIEN AURAIT DONC DU PRETER A L'AUDIENCE LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 168 DUDIT CODE ; QUE, TOUTEFOIS, LE SERMENT QU'EN L'ESPECE L'EXPERT A ACCEPTE DE PRETER DANS LES TERMES PREVUS PAR L'ARTICLE 331 PRECITE, SANS OBSERVATIONS DES PARTIES, IMPLIQUAIT CELUI D'APPORTER SON CONCOURS A LA JUSTICE EN SON HONNEUR ET EN SA CONSCIENCE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
12ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
13REJETTE LE POURVOI
14CONDAMNE LE DEMANDEUR PAR CORPS AUX DEPENS, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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