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Cass. crim., 17 décembre 2019, n° 19-80.795

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-80.795
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR02581
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 déc. 2019, n° 19-80.795, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 16 octobre 2018, mais en ses seules dispositions relatives au préjudices économiques de Mme A... et de sa fille B... K..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 décembre 2019.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-80.795

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02581

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5fce8b82b6471fa0da46.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° P 19-80.795 F-D

2N° 2581

3CK

417 DÉCEMBRE 2019

5CASSATION PARTIELLE

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12Statuant sur le pourvoi formé par :

13- le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), partie civile,

14contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. D... O... pour homicide involontaire aggravé, a prononcé sur intérêts civils ;

15La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

16Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

17Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

18Vu le mémoire produit ;

19Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, des articles L. 421-5 du code des assurances et 2, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

20en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice économique de Mme A... à la somme de 8 552 628 francs CFP et le préjudice économique de l'enfant B... K... à celle de 4 342 917 francs CFP ;

211°) alors que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du Fonds de garantie, aggraver le sort de celui-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel, saisie du seul appel du Fonds de garantie, ne pouvait porter le préjudice économique de Mme A..., initialement fixé par le tribunal correctionnel à la somme de 4 000 000 francs CFP, à la somme de 8 552 628 francs CFP et le préjudice économique de l'enfant B... K..., fixé par le tribunal à la somme de 3 000 000 francs CFP à celle de 4 342 917 francs CFP ;

222°) alors que l'indemnité réparant le préjudice économique des proches de la victime est calculée sur la base des revenus effectivement perçus par la victime ; qu'en relevant, pour fixer le montant de l'indemnité réparant le préjudice économique de Mme A... et de l'enfant B... K..., que la somme de 24 144 francs CFP représentant le salaire de la victime n'était qu'un modeste appoint venant s'ajouter aux activités quotidiennes de celle-ci qui, de son vivant, contribuait à l'entretien de sa concubine et de sa fille par la culture de fruits et de légumes, l'élevage de bétail, la chasse et la pêche, les dons reçus en milieu tribal et ce, conformément aux traditions kanaks, de sorte qu'il y avait lieu de retenir un revenu mensuel de référence de 90 000 francs CFP, la cour d'appel a procédé à une estimation forfaitaire des revenus de la victime, en violation du principe susvisé" ;

23Vu l'article 515 alinéa 2 du code de procédure pénale et l'article 1240 du code civil ;

24Attendu que, selon le premier de ces textes, la cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant ; que ce texte est applicable au FGAO ;

25Attendu que, selon le second, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

26Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. D... O... a été déclaré coupable d'homicide involontaire aggravé, pour avoir, alors qu'il conduisait un véhicule sans permis de conduire et sous l'empire d'un état alcoolique et de l'usage de stupéfiants, causé la mort de I... K... ; que, statuant sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a condamné le prévenu au paiement de diverses sommes aux parties civiles, et notamment celles de 4 000 000 XPF à Mme E... A..., compagne de la victime, et 3 000 000 XPF à sa fille mineure B... K..., au titre du préjudice économique ; que le FGAO, intervenu volontairement à l'instance, a interjeté appel du jugement ;

27Attendu que, pour fixer le préjudice économique de Mme A... et de sa fille mineure, B... K..., aux sommes de respectivement de 8 552 628 XPF et 4 342 917 XPF, l'arrêt attaqué retient que le FGAO et Mme A... s'accordent sur un revenu de la victime perçu courant 2016, année du décès, à hauteur de 24 144 XPF provenant d'un emploi salarié, mais que Mme A... fait valoir que de toute évidence, ce revenu manifestement dérisoire ne peut être considéré comme permettant à lui seul de subvenir aux besoins alimentaires primaires" de la famille et que ce revenu n'était qu'un très modeste appoint venant s'ajouter aux activités quotidiennes de la victime, qui, de son vivant, contribuait à l'entretien de sa concubine et de sa fille par la culture de fruits et de légumes, l'élevage de bétails, la chasse et la pêche, les dons reçus en milieu tribal, et ce, conformément aux traditions kanak ; que les juges ajoutent que ces activités agricoles et de prélèvement" ont été appréciées monétairement, notamment par l'Institut agronomique calédonien ; que la cour d'appel en déduit que les éléments mis en valeur par Mme A... seront retenus et qu'il convient de se baser souverainement et sur la base précise des éléments ainsi rappelés, sur un revenu mensuel de la victime avant son décès de 90 000 XPF, et donc un revenu annuel de 1 080 000 XPF ;

28Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors,

29D'une part, que, si les revenus annuels de référence du défunt incluent toutes les formes de ressources y compris, le cas échéant, les avantages en nature évalués par contre-valeurs, la réparation des préjudices ne doit pas être évaluée de manière forfaitaire ;

30Et, d'autre part, que saisis du seul appel du fonds de garantie, les juges du second degré ont aggravé le sort de celui-ci, au profit de la partie civile intimée mais non appelante, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

31D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

32Par ces motifs :

33CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 16 octobre 2018, mais en ses seules dispositions relatives au préjudices économiques de Mme A... et de sa fille B... K..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

34Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

35RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

36ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille dix-neuf ;

38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
19-80.795
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR02581
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Cassation

Référence

Cass. crim., 17 déc. 2019, n° 19-80.795, inédit

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