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Cass. crim., 17 décembre 2025, n° 25-82.914

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-82.914
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01670
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 déc. 2025, n° 25-82.914, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 28 février 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Réglant de juges par avance, dit que, pour le cas où la chambre de l'instruction déciderait qu'il y a lieu à renvoi devant le tribunal correctionnel, M. [G] [P] sera renvoyé par elle devant le tribunal correctionnel de Saint-Malo ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 décembre 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-82.914

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01670

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6942525d61c46255e170fd68.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° R 25-82.914 F-D

2N° 01670

3ECF

417 DÉCEMBRE 2025

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 17 DÉCEMBRE 2025

13Mmes [Z] [H] et [W] [D], épouse [H], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 28 février 2025, qui, dans la procédure suivie contre M. [G] [P] du chef d'agression sexuelle aggravée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Des mémoires personnels ont été produits.

16Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

202. Le 17 août 2017, Mme [W] [D], épouse [H], s'est présentée à la gendarmerie pour déposer plainte à l'encontre de M. [G] [P], professeur de musique au conservatoire, pour des faits d'agressions sexuelles dont aurait été victime sa fille [Z], âgée de 14 ans, comme née le [Date naissance 1] 2002.

213. Une information a été ouverte le 1er septembre 2017. M. [P] a été mis en examen pour agression sexuelle, faits commis entre le 1er novembre 2016 et le 31 mai 2017, sur la personne de [Z] [H], mineure de quinze ans.

224. Par arrêt du 5 juin 2020, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 2 août 2019 par le juge d'instruction. La Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par les parties civiles contre cet arrêt.

235. A la suite de la mise en examen de M. [P], le 2 mars 2021, pour des faits d'agressions sexuelles aggravées dans le cadre d'une autre procédure, la chambre de l'instruction a décidé, le 4 février 2022, la reprise de l'information pour charges nouvelles.

24Examen du moyen commun aux demanderesses

25Enoncé du moyen

266. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu, alors :

271°/ qu'en énonçant que les gestes décrits par la mineure « n'ont pas été commis sur des zones à connotation sexuelle, s'agissant du dos, du cou, des épaules, des mains », quand il ressort des autres énonciations de l'arrêt que celle-ci avait lors de sa première audition, « avec beaucoup de gêne », indiqué qu'à l'occasion d'un massage effectué alors qu'elle était à califourchon sur son professeur, il lui avait touché « l'entrejambe » (cf arrêt attaqué, p. 4, § 8), la chambre de l'instruction, qui n'a pas expliqué en quoi ces déclarations de la partie civile - qui rejoignaient celles des autres plaignantes - ne devaient pas être prises en compte, a insuffisamment motivé sa décision et méconnu les articles 222-29-1 et 222-22 du code pénal, ainsi que l'article 593 du code de procédure pénale.

28Réponse de la Cour

29Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

307. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

318. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce que [Z] [H] a expliqué notamment que M. [P] lui avait demandé de se mettre à califourchon sur ses genoux, alors qu'il était assis dans le canapé. Elle s'était donc retrouvée face à face avec son professeur, qui l'entourait de ses bras, joignait les mains dans son dos et la pressait contre lui pour faire craquer sa colonne vertébrale. Elle précisait qu'il faisait des mouvements avec son bassin de gauche à droite pour se positionner sur le canapé et, avec beaucoup de gêne, indiquait qu'à cette occasion il lui touchait l'entrejambe.

329. Les juges relèvent que, lors de l'interrogatoire de première comparution, M. [P] a notamment reconnu avoir pratiqué sur [Z] [H] des massages du dos alors qu'elle était assise sur ses genoux. Il a déclaré lui avoir fait craquer le dos pendant qu'elle était assise sur lui à califourchon, face à lui, l'avoir prise dans ses bras, l'avoir serrée et lui avoir touché le torse quelques secondes. Il a reconnu pouvoir faire parfois des mouvements du bassin afin de se replacer sur le canapé.

3310. A l'issue de cet interrogatoire, M. [P] a été mis en examen pour avoir commis une atteinte sexuelle par surprise sur [Z] [H], mineure de quinze ans, en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, en l'espèce en pratiquant sur la mineure allongée des massages à califourchon sur elle, des massages à califourchon face à lui, sur ses genoux, entraînant des frottements sur le sexe de la mineure.

3411. Les juges retiennent que M. [P] a reconnu avoir effectué sur la jeune fille des « craquages » de la colonne vertébrale, des massages au niveau du cou, des épaules, du dos et des mains et avoir passé ses mains sous son tee-shirt dans le but de lui masser le haut du dos. Ils précisent que l'intéressé a admis que pendant la réalisation de ces gestes, la jeune fille se trouvait assise sur sa chaise, ou sur ses genoux ou encore allongée sur le sol. Il a en revanche réfuté les allégations de la plaignante selon lesquelles il avait pu se trouver à califourchon sur elle alors qu'elle était au sol.

3512. Ils constatent également que [Z] [H] a indiqué lors de sa première audition avoir senti quelque chose de dur lorsqu'elle était sur les genoux de son professeur de musique. Lors de la confrontation, elle a indiqué qu'elle ne se rappelait plus si elle avait pu sentir contre elle le sexe de son professeur.

3613. Les juges ajoutent que les faits ayant justifié la décision de réouverture de l'information sur charges nouvelles ont été dénoncés par deux autres jeunes filles, également élèves de M. [P], qui ont rapporté avoir été victimes de la part de ce dernier d'attouchements sur des zones érogènes.

3714. Ils indiquent cependant que les gestes décrits par [Z] [H] n'ont pas été commis sur des zones à connotation sexuelle, s'agissant du dos, du cou, des épaules, des mains. Ils expliquent que, même si ces actes attestent sans nul doute d'un comportement inapproprié à l'égard d'une élève, et d'une recherche problématique, voire malsaine, de proximité physique avec celle-ci, l'incertitude déjà relevée dans l'arrêt du 5 juin 2020 sur leur caractère sexuel subsiste.

3815. Ils concluent que les faits relatés par les deux nouvelles plaignantes sont, en l'absence de tout autre élément nouveau, insuffisants pour porter une autre appréciation que celle précédemment retenue.

3916. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les attouchements sur le sexe dénoncés par la mineure, lors des massages effectués alors qu'elle se trouvait à califourchon face à son professeur, sur ses genoux, et sans répondre aux conclusions de la partie civile à cet égard, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

4017. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

41PAR CES MOTIFS, la Cour :

42CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 28 février 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

43RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

44Réglant de juges par avance, dit que, pour le cas où la chambre de l'instruction déciderait qu'il y a lieu à renvoi devant le tribunal correctionnel, M. [G] [P] sera renvoyé par elle devant le tribunal correctionnel de Saint-Malo ;

45ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
25-82.914
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ECLI:FR:CCASS:2025:CR01670
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Cassation

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