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Circulation routiere : Cass. crim., 17 février 1993, n° 92-85.117

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1993, 92-85.117, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.117
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 févr. 1993, n° 92-85.117, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Stationnement ; Stationnement payant ; Zone de stationnement double ; Arrêté municipal ; Conditions ; Légalité ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-85.117

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563014.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement payant - Zone de stationnement double - Arrêté municipal - Conditions - Légalité - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- GUERIN X..., K contre le jugement du tribunal de police de REIMS, du 22 juin 1992, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 220 francs ;

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 131-5 du Code des communes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

7Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté municipal instituant deux zones de stationnement payant dans la ville de Reims avec paiement de la redevance par carte magnétique selon le procédé dénommé "piaf", le tribunal, répondant comme il le devait aux conclusions du prévenu, énonce que le maire, agissant en application de l'article L. 131-5 du Code des communes, a réglementé le stationnement sur la voie publique pour faciliter "la rotation des véhicules" et permettre à davantage d'usagers de stationner successivement pour de courtes durées, qu'il existe dans la ville de Reims en regard des zones payantes des aires gratuites à la disposition de tous les automobilistes, que le paiement de la redevance n'intervient qu'aux heures actives et pour des temps limités, le stationnement tant gratuit aux mêmes emplacements "aux heures des repas et du repos" ; qu'il ajoute que les droits des riverains des voies concernées d'accéder librement à leurs immeubles sont sauvegardés ;

8Qu'en prononant ainsi, le juge du fond n'a pas encouru les griefs allégués, dès lors qu'il a constaté que l'arrêté critiqué ne créait aucune catégorie privilégiée de citoyens et que les règles mises en place s'appliquaient dans chacune des zones indistinctement tous les usagers désireux d'utiliser les emplacements délémités et, par suite, tenus d'acquitter la redevance fixée en contrepartie de l'occupation du domaine public selon un tarif dûment établi par l'autorité compétente et régulièrement rendu public ;

9D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

10Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

11REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.117
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 févr. 1993, n° 92-85.117, inédit

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