Cass. crim., 17 février 1993, n° 92-82.403
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1993, 92-82.403, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 17 février 1993
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 92-82.403
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 81 p. 192
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu comparant - Prévenu absent au moment du prononcé de la peine.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 413 du Code de procédure pénale, nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut dès lors qu'il est présent au début de l'audience.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 413
- Code de procédure pénale, article 411
- Code de procédure pénale, article 412
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 737
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Texte intégral
REJET des pourvois formés par :
- X... Monique,
- Y... Françoise, épouse Z...,
- Z... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 2 mars 1992, qui, pour recels de vols, les a condamnés, chacun, à 2 ans d'emprisonnement dont 1 avec sursis.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les pourvois de Gérard Z... et de Françoise Y..., son épouse ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de Monique X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 411, 412, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, ayant déclaré Mme X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, a été qualifié de contradictoire ;
" aux motifs que l'affaire a été appelée en audience publique le 2 mars 1992 en présence des prévenus assistés de leur conseil ; que les prévenus ont eu la parole les derniers ; que cependant le président n'a pu donner à Mme X... lecture de l'avertissement prescrit par l'article 737 du Code de procédure pénale, en raison de son absence ;
" alors que les constatations qui précèdent, laissent incertain le point de savoir si Mme X... était ou non présente lors de l'audience du 2 mars 1992 et si, par suite, les juges du fond ne devaient pas rechercher, eu égard aux conditions dans lesquelles la citation a été délivrée, si l'arrêt ne devait pas être rendu par défaut " ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Monique X..., poursuivie pour recels de vols, a comparu, assistée de son conseil, à l'audience correctionnelle pour voir statuer sur l'appel du ministère public ; que cet avocat a été entendu en ses moyens de défense et que Monique X... et ses coprévenus ont eu la parole les derniers ;
Que, lors de la même audience, la cour d'appel a rendu sa décision déclarée contradictoire à l'égard de Monique X..., absente au moment du prononcé de la peine ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; qu'en effet, aux termes de l'article 413 du Code de procédure pénale, nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut dès lors qu'il est présent au début de l'audience ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
Source
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