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Securite sociale : Cass. crim., 17 février 1993, n° 92-82.033

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1993, 92-82.033, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Securite sociale
  • Accident du travail
  • Personnes protégées
  • Personne effectuant un stage de formation continue
  • Code du travail, article 2
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.033
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 82 p. 193
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 févr. 1993, n° 92-82.033, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Accident du travail ; Personnes protégées ; Personne effectuant un stage de formation continue

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon l'article L. 412-8.2° c du Code de la sécurité sociale les personnes effectuant un stage de formation continue conformément aux dispositions du Livre IX du Code du travail sont soumises à la législation des accidents du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation.(1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 82 p. 193

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-82.033

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre sociale, 1982-01-20, Bulletin 1982, V, n° 34, p. 24 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-06-27, Bulletin criminel 1989, n° 280, p. 690 (rejet) ; Chambre criminelle, 1993-01-27, Bulletin criminel 1993, n° 50, p. 116 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068056.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Personnes protégées - Personne effectuant un stage de formation continue.

Sommaire officiel

Selon l'article L. 412-8.2° c du Code de la sécurité sociale les personnes effectuant un stage de formation continue conformément aux dispositions du Livre IX du Code du travail sont soumises à la législation des accidents du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation.(1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre sociale, 1982-01-20, Bulletin 1982, V, n° 34, p. 24 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-06-27, Bulletin criminel 1989, n° 280, p. 690 (rejet) ; Chambre criminelle, 1993-01-27, Bulletin criminel 1993, n° 50, p. 116 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Séverine, partie civile,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, du 28 janvier 1992, qui, après condamnation de Jean-Michel Y... pour blessures involontaires, a dit irrecevable son action contre celui-ci.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 962-4 du Code du travail, L. 412-8 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 2 et 591 du Code de procédure pénale :

8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Séverine X... irrecevable en sa constitution de partie civile ;

9" aux motifs que les faits ont été commis alors que les intéressés se trouvaient placés sous l'autorité du CEP-CFPPA de Florac au cours d'activités organisées dans le cadre du stage de formation professionnelle auquel ils participaient ; que, par voie de conséquence, l'accident relève de la législation relative aux accidents du travail par application de l'article L. 962-4 du Code du travail ; qu'il en résulte qu'en vertu des dispositions des articles L. 451-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, l'action civile engagée par Séverine X... contre son copréposé et contre son employeur est irrecevable ;

10" alors que dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, applicable en l'espèce, la victime n'est privée de l'action en réparation de droit commun contre l'auteur de l'accident que si celui-ci est son " employeur ", ou l'un des " préposés " de cet employeur ; que M. Z..., directeur du centre de formation professionnelle où Séverine X... suivait un stage, n'était pas l'" employeur " de celle-ci, pas plus que M. Y..., auteur de l'accident, stagiaire en même temps que la victime, n'était le " préposé " du même directeur de centre ; que, par suite, l'action civile de Séverine X... était recevable " ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Michel Y... a provoqué la chute de Séverine X... ; que celle-ci, qui, comme lui, faisait un stage de formation professionnelle continue, a été blessée ; que Jean-Michel Y... est poursuivi pour blessures involontaires ;

12Attendu que, pour déclarer, après la condamnation du prévenu de ce chef, l'action en dommages-intérêts de la victime irrecevable, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ;

13Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ;

14Qu'en effet, selon l'article L. 412-8. 2° c du Code de la sécurité sociale, les personnes effectuant des stages de formation continue, conformément aux dispositions du livre IX du Code du travail, sont soumises à la législation des accidents du travail pour " les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation " ; que tel est le cas en l'espèce ;

15D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.033
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 82 p. 193
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 févr. 1993, n° 92-82.033, publié au Bulletin

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