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1° action civile : Cass. crim., 17 février 1993, n° 92-81.477

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1993, 92-81.477, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.477
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 77 p. 182
Solution
Irrecevabilité et rejet

Référence

Cass. crim., 17 févr. 1993, n° 92-81.477, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° action civile ; Préjudice ; Préjudice direct ; Définition ; Société ; Homicide involontaire et fraude commerciale ; Décès du gérant ; Préjudice économique (non) ; 2° cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie intervenante ; Assureur ; Assureur d'un tiers, conducteur d'un véhicule impliqué dans l'accident ; Intervention irrecevable ; Irrecevabilité du pourvoi

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Justifie sa décision au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable en sa constitution de partie civile une société, retient que le préjudice économique allégué par celle-ci, et lié selon elle au décès de son gérant, ne découlerait pas directement -à le supposer établi- des délits d'homicide involontaire et de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule reprochés au prévenu.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité et rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 77 p. 182

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-81.477

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (2°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-12-12, Bulletin criminel 1991, n° 473, p. 1214 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068102.

Titrage officiel

1° ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Définition - Société - Homicide involontaire et fraude commerciale - Décès du gérant - Préjudice économique (non).

2° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie intervenante - Assureur - Assureur d'un tiers, conducteur d'un véhicule impliqué dans l'accident - Intervention irrecevable - Irrecevabilité du pourvoi.

Références de titrage : 2° ASSURANCE - Assureur appelé en garantie - Juridictions pénales - Intervention ou mise en cause - Recevabilité - Assureur d'un tiers, conducteur d'un véhicule impliqué dans l'accident (non)

Sommaire officiel

1° Justifie sa décision au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable en sa constitution de partie civile une société, retient que le préjudice économique allégué par celle-ci, et lié selon elle au décès de son gérant, ne découlerait pas directement -à le supposer établi- des délits d'homicide involontaire et de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule reprochés au prévenu.

2° Il résulte de l'article 388-1 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont d'ordre public, que seuls les assureurs du prévenu, de la personne civilement responsable et de la partie lésée sont admis à intervenir ou peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour homicide ou blessures involontaires. Dès lors, l'intervention de l'assureur d'un tiers, conducteur d'un véhicule impliqué dans l'accident, étant irrecevable, son pourvoi l'est également.(1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (2°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-12-12, Bulletin criminel 1991, n° 473, p. 1214 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE et REJET du pourvoi formé par :

2- La SARL Trifollette, partie civile,

3- la compagnie d'assurances La Lilloise, partie intervenante,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, du 5 février 1992, qui, dans la procédure suivie contre Lucien X... et Rodolphe Y..., pour homicide et blessures involontaires et pour fraude commerciale, a déclaré la société Trifollette irrecevable en sa constitution de partie civile et n'a pas fait entièrement droit aux demandes de la compagnie d'assurances La Lilloise.

5LA COUR,

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Frédéric Z..., associé de la SARL Trifollette, qui exploitait un restaurant d'altitude à Val d'Isère, pilotait une chenillette acquise d'occasion de la société Rolba par cette entreprise et transportant son épouse et deux employées ; que la chenillette, après s'être arrêtée, étant repartie en marche arrière dans le sens de la pente, est venue heurter le pylône d'une installation de télécabines, provoquant la chute de deux cabines ; que Frédéric Z... a été mortellement blessé, tandis qu'Elisabeth A..., serveuse de la société Trifollette, et deux occupants des cabines ont subi des blessures ;

8Attendu que, par jugement devenu définitif à cet égard, Rodolphe Y... et Lucien X..., respectivement directeur des ventes et chef d'atelier de la société Rolba, ont été déclarés coupables d'homicide et blessures involontaires et de tromperie sur les qualités substantielles de la chenillette ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, saisie des seuls intérêts civils, les a déclarés entièrement responsables des conséquences dommageables de l'accident ;

9En cet état :

10I-Sur la recevabilité du pourvoi de la compagnie La Lilloise :

11Attendu qu'il résulte de l'article 388-1 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont d'ordre public, que seuls les assureurs du prévenu, de la personne civilement responsable et de la partie lésée sont admis à intervenir ou peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour homicide ou blessures involontaires ;

12Attendu que, pour rejeter la demande de la compagnie La Lilloise tendant au remboursement des indemnités qu'en sa qualité d'assureur de la chenillette appartenant à la société Trifollette, elle a été amenée à verser à Elizabeth A..., la juridiction du second degré retient que celle-ci, blessée alors qu'elle était transportée entre sa résidence et son lieu de travail dans le véhicule de son employeur, ne disposait d'aucune action en réparation contre celui-ci et que, dès lors, ledit assureur était privé de toute action subrogatoire ;

13Attendu qu'en statuant ainsi sur la prétention de la compagnie La Lilloise, alors qu'il lui appartenait de déclarer d'office irrecevable son intervention en qualité d'assureur de responsabilité de la société Trifollette dont l'associé, conducteur de la chenillette, n'était pas poursuivi pour blessures involontaires sur la personne d'Elizabeth A..., la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

14D'où il suit que, l'intervention de la compagnie La Lilloise étant irrecevable, il en est de même de son pourvoi ;

15II-Sur le pourvoi de la société Trifollette :

16Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 3, 418, 485 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 319 du Code pénal, 1 et 2 de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes, ensemble contradiction et défaut de motifs et manque de base légale :

17" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société La Trifollette irrecevable à sa constitution de partie civile ;

18" aux motifs que le préjudice allégué par cette société résulterait selon celle-ci de la désorganisation et du manque à gagner causé par le décès de Frédéric Z..., seul cuisinier professionnel de cette société familiale et qu'un tel préjudice, à le supposer établi, ne découlerait pas directement des infractions ; qu'il faut également relever que la société La Trifollette a fait assigner la société Rolba devant la juridiction civile en résolution de la vente de la chenillette et que, par conclusions signifiées le 27 décembre 1989, elle a demandé à la venderesse la réparation de son entier préjudice sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1641 du Code civil (cf. arrêt attaqué p. 9, 3e attendu) ;

19" alors que, d'une part, il résulte de la combinaison des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale que l'action civile est recevable pour tous les chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, nés directement de l'infraction ou des faits, objet de la poursuite ; que, par suite, lorsque lesdits faits sont constitutifs de deux infractions qui se trouvent en concours, l'action civile tendant à obtenir la réparation du préjudice trouvant sa source dans l'une ou l'autre de ces infractions, est nécessairement recevable devant la juridiction pénale comme découlant directement des faits, objet de la poursuite ; que, dès lors qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a reconnu les prévenus, préposés de la société Rolba, distributeur exclusif pour la France d'engins de damage, coupables tant d'homicide involontaire sur la personne de Frédéric Z... que de tromperie sur les qualités substantielles de la chenillette vendue par eux à la société La Trifollette à peine 1 mois avant l'accident causé par l'inaptitude à l'emploi de cette chenillette et dans lequel M. Z... a trouvé la mort, et les a déclarés entièrement responsables des conséquences dommageables de cet accident, le préjudice commercial subi par la société La Trifollette du fait du décès de son gérant et principal animateur dans l'accident prend directement sa source dans les faits retenus par la prévention ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

20" alors que, d'autre part et en tout état de cause, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué comme des pièces de la procédure que le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la chenillette dont les prévenus ont été reconnus coupables a consisté notamment dans la dissimulation de sa totale inaptitude à l'emploi auquel elle était destinée et a eu pour conséquence de rendre son utilisation dangereuse pour la santé de l'homme au sens de l'article 2 de la loi du 1er août 1905, puisqu'il a été la cause du décès de M. Z... et des blessures de trois autres personnes ; que, par suite, le préjudice commercial subi par La Trifollette, victime directe de la fraude ainsi commise à son encontre, du fait du décès de son gérant dans l'accident causé par cette totale inaptitude à l'emploi de l'engin qui lui a été vendu, est une conséquence directe de l'infraction de fraude ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale ;

21" alors qu'enfin, en relevant également, pour justifier son affirmation de l'irrecevabilité de l'action civile de La Trifollette, qu'elle avait déjà demandé à la société Rolba devant le juge civil la réparation de son entier préjudice dans le cadre de son action en résolution de la vente de la chenillette litigieuse, ce qui impliquait nécessairement qu'elle n'avait plus, en tout état de cause, d'intérêt à agir devant la juridiction pénale, sans rechercher si les conclusions sur lesquelles elle fondait son affirmation représentaient bien le dernier état des conclusions de La Trifollette devant la juridiction civile et si celle-ci avait fait droit à cette demande, la cour d'appel a, ici encore, privé sa décision de toute base légale " ;

22Attendu que, pour déclarer irrecevable en sa constitution de partie civile, la société Trifollette, les juges d'appel retiennent que le préjudice allégué par celle-ci résulterait, selon elle " de la désorganisation et du manque à gagner causé par le décès de Frédéric Z..., seul cuisinier professionnel de cette société familiale, que cependant un tel préjudice, à le supposer établi, ne découlerait pas directement des infractions " ;

23Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite de motifs surabondants, voire erronés, relatifs à l'objet de l'action en résolution de la vente de la chenillette, engagée par ladite société devant la juridiction civile, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

24D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par la compagnie d'assurances La Lilloise :

27Le DECLARE IRRECEVABLE ;

28Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par la société Trifollette :

29Le REJETTE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.477
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 77 p. 182
Solution
Irrecevabilité et rejet

Référence

Cass. crim., 17 févr. 1993, n° 92-81.477, publié au Bulletin

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